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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 Juin 2025
Numéro RG : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLU
DEMANDEUR :
La Société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] [L] domicilié [Adresse 1],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 15 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, La société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” a fait assigner Monsieur [V] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— dire recevable et bien fondée la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
— condamner Monsieur [V] [Y] [L] à lui payer la somme de 11 435,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 ou pour le moins à compter de l’assignation jusqu’à complet remboursement,
— condamner Monsieur [V] [Y] [L] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise qu’il s’agit de la répétition de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur l’existence d’un contrat de crédit
Attendu qu’il résulte des pièces produites que Monsieur [V] [Y] [L] a versé au demandeur la somme de 10 243,23 euros, pour la plupart par des échéances mensuelles 374,43 euros, correspondant aux échéances prévues au tableau d’amortissement du crédit 73131724439 produit à la cause par l’établissement prêteur, lequel débute à compter du mois de juin 2021 ; qu’il est justifié par le demandeur de la consultation du FICP le 26 mars 2021 soit quelques mois avant le versement des fonds manifestement prêtés, ainsi que de la production d’éléments relatifs à la solvabilité du défendeur, que ces éléments constituent la preuve de l’existence du prêt allégué et de l’obligation de rembourser le capital mis à disposition malgré le défaut de production de l’offre préalable acceptée ;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Qu’en l’espèce, l’établissement prêteur ne justifie pas du contrat de prêt ni d’aucun élément, en dehors de la consultation du FICP, permettant de savoir si les prescriptions du code de la consommation ont été respectées, qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter de la conclusion du contrat ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt dont l’existence est établie et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” sollicite la somme de 11 435,78 euros, dont la somme de 663,61 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” à hauteur de la somme de 10 556,77 euros au titre du capital restant dû pour le crédit 73131724439, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [V] [Y] [L] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” au titre du crédit 73131724439 souscrit par Monsieur [V] [Y] [L], à compter de la date de souscription du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [L] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” la somme de 10 556,77 euros au titre du contrat de crédit 73131724439, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [L] à payer à La société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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