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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 nov. 2025, n° 23/08437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08437 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIIB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/08437 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIIB
Copie exec. aux Avocats :
Me Tarik ÖZCAN
Le
Le Greffier
Me Tarik ÖZCAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition :
S.A.S.U. DANACI GROUPE prise en la personne de son représentant légal inscrit au RCS de [Localité 7] sous n° 728 505 199
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 136
DÉFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition :
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Février 1980 à TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 297
Madame [B] [Y]
née le 22 Janvier 1986 à TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 297
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 24 mai 2021, Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y] (ci-après " les consorts [Y] « ) ont signé un devis avec la SAS DANACI GROUPE (ci-après » la société DANACI GROUPE ") pour que cette dernière réalise des travaux d’isolation thermique de leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Une attestation de fin de travaux est remplie et signée par les consorts [Y] le 02 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2023, la société DANACI GROUPE a sommé vainement les consorts [Y] de lui payer la somme de 22728, 05 euros, dont 22521,58 en principal représentant le solde restant dû après l’achèvement des travaux.
Se prévalant de sommes dues par les consorts [Y], la société DANACI GROUPE a formé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG à laquelle le tribunal a fait droit par ordonnance du 18 septembre 2023.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux consorts [Y] par dépôt à l’étude le 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, réceptionné au greffe le 17 octobre 2023, M. [E] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance. Il indique contester les montants réclamés.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société DANACI GROUPE demande au tribunal de :
— Confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2023 par Monsieur le Président près le Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— Condamner les consorts [Y] à payer à la société DANACI la somme de 22 519,53 euros au titre du solde de la facture non réglée, augmentée des intérêts au taux légal ;
— Condamner les consorts [Y] à rembourser à la société DANACI les frais occasionnés par la procédure d’injonction de payer ;
— Condamner les consorts [Y] à verser à la société DANACI la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner les consorts [Y] à payer à la société DANACI GROUPE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de:
— Déclarer la contestation de Monsieur [Y] recevable et bien fondée ;
Y faisant droit :
— Annuler l’ordonnance d’injonction de payer datée du 3 octobre 2023 ;
— Constater que la société DANACI GROUPE a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Y] ;
— Fixer le préjudice subi par Monsieur [Y] à un montant de 24 000 euros ;
— Procéder à une compensation entre les créances réciproques ;
— Condamner la société DANACI GROUPE à payer à Monsieur [Y] une somme de 1478,042 euros ;
— Dire que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la sovciété DANACI GROUPE de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— Condamner la société DANACI GROUPE à payer à Monsieur [Y] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— La condamner aux entiers frais et dépens ;
Si le tribunal de céans l’estime nécessaire :
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif dans le dossier 2403765-5.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le mois qui suit sa signification, elle est recevable en la forme.
Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer entreprise est mise à néant et il est à nouveau statué sur le fond.
II/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les consorts [Y] demandent au tribunal que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif dans le dossier qui les oppose à l’ANAH à qui ils reprochent d’avoir à tort décidé du retrait de la prime MYRENOV.
S’agissant d’une exception de procédure, la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
A titre surabondant, l’instance opposant les consorts [Y] et l’ANAH n’est pas de nature à influer sur le présent jugement, puisqu’elle n’a pas d’incidence sur la nature contractuelle des obligations liant les consorts [Y] à la société DANACI GROUPE.
III/ Sur le fond
Sur la demande principale en paiement du prix
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code civil dispose ainsi que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 22 519,53 €, la société DANACI GROUPE produit les pièces suivantes :
— le devis n°DEV0037.2021 signé par les parties le 24 mai 2021 pour des travaux d’isolation précisant un solde restant dû de 22 519,53 euros, déduction faite de la prime CEE d’un montant de 12 978, 90 euros ;
— l’attestation de fin de travaux signée et remplie par [E] [Y] le 02 septembre 2021 évaluant positivement la qualité de la prestation effectuée par la société DANACI GROUPE.
Les consorts [Y] ne contestent pas que les travaux ont été réalisés conformément au devis et ne se prévalent pas de l’existence de désordres.
Dès lors, la créance de la société DANACI GROUPE est établie dans son principe.
Pour s’opposer au paiement du solde des travaux réclamés par l’entrepreneur, les consorts [Y] font valoir que la société DANACI GROUPE avait été mandatée pour obtenir le paiement de la prime MYRENOV, que celle-ci accordée dans un premier temps, leur a été retiré du fait de la négligence fautive de la société DANACI GROUPE dans la gestion du dossier avec l’ANAH.
La société DANACI GROUPE conteste l’existence d’un tel mandat et fait valoir que le retrait de la prime résulte du seul comportement de M. [Y].
Aux termes de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il résulte de l’article 1992 du code civil que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En outre, si une mauvaise exécution du mandat par le mandataire est alléguée par le mandant, il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire.
En l’espèce, M. [Y] se prévaut du courriel en date du 22 juillet 2021 de l’ANAH qui informe les consorts [Y] que " Le mandat de démarches administratives et financières pour MaPrime Rénov’ a été accepté par DANACI GROUPE.
En tant que mandataire, il peut consulter votre dossier, prendre contact avec les intervenants et vous-même, effectuer à votre place toutes les démarches relatives à votre demande de subvention MaPrimeRenov et consulter l’avancement du paiement de votre dossier. En tant que mandataire désigné par vous-même pour la perception des sommes versées au titre de MaPrimeRénov , il percevra sur son compte bancaire, en votre nom et pour votre compte, tous paiements effectués par l’Anah à ce titre ".
Cette pièce démontre que la société DANACI GROUPE a déposé le dossier MyPrimRénov auprès de l’Anah pour le compte de Mme et M. [Y] avec succès.
Il résulte d’ailleurs du courrier de la directrice générale de l’ANAH en date du 28 juillet 2020 adressé à M. [Y] qu’une prime estimée à 20 000 € lui a été réservée et lui rappelle les conditions à remplir et les formalités à accomplir pour obtenir le paiement notamment la caducité de la décision d’octroi de l’aide si les travaux ne sont pas achevés et justifiés dans le délai d’un an à compter de la présente notification.
Il est constant que l’ANAH a procédé au retrait total de cette aide et en a informé M. [Y] le 14 janvier 2022 l’invitant à faire part de ses observations. Par courrier du 5 février 2024, l’ANAH a maintenu sa décision de retrait de cette aide " pour les motifs suivants :
— Vous nous avez informé de votre volonté d’annuler votre demande de prime. En conséquence, votre prime est intégralement retirée.
— Après plusieurs relances, vous n’avez pas répondu à nos demandes de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement que vous avez rénové. En conséquence, et conformément à l’article 10 du décret du 20 janvier 2020 modifié, votre prime est intégralement retirée. "
Mme et M. [Y] affirment que la société DANACI GROUPE a commis une faute dans l’exercice de son mandat, précisément dans le suivi du dossier, en omettant de faire les démarches nécessaires pour clôturer le dossier et permettre le versement de la prime réservée de 20 000 €.
Pour rapporter la preuve de la faute de la société DANACI GROUPE, les époux [Y] se fondent sur les échanges de mails que M. [Y] a adressé à la société DANACI GROUPE le 18 août 2023 qui toutefois indique simplement que le solde restant dû sera payé après réception de la prime.
En outre, les seules informations sur les obligations du mandataire sont contenues dans le mail du 22 juillet 2021, qui indique que le mandataire « peut » accomplir certaines démarches.
Surtout, le courrier de l’ANAH relatif au retrait de la prime indique non seulement que M. [Y] a sollicité l’annulation de la demande de prime mais qu’il n’a pas répondu aux demandes de programmation de visite de contrôle sur place.
M. [Y] affirme que les visites de contrôle nécessaires pour obtenir aides et primes avaient été réalisées les 27 octobre 2021 comme en atteste l’avis de passage du bureau Veritas et le 29 octobre 2021 conformément au rapport du cabinet Richer HEJNE architecte chargé de l’inspection des opérations d’économies d’énergie dans le cadre de la délivrance des certificats d’économie d’énergie ( CEE ).
En tout état de cause, les consorts [Y] ne démontrent pas en quoi le retrait total de la Prim My’Rénov de l’ANAH, et non de l’aide CEE – incluse dans le devis initial de la société DANCI GROUPE – dont ils avaient connaissance dès le 14 janvier 2022, confirmé par lettre de l’ANAH le 05 février 2024, relève du manquement de la société DANACI GROUPE à son obligation de moyen consistant à gérer le suivi du dossier de ma Prim’Rénov.
Au vu de ces éléments, les consorts [Y] ne rapportant pas la preuve de la faute du mandataire, ils sont mal fondés à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde de la créance mais également à solliciter des dommages et intérêts.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à la société DANCI GROUPE la somme de 22 519,53 € au titre du solde de la facture non réglée augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de la société DANACI GROUPE au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que la société DANACI GROUPE n’a pas été payée par les consorts [Y] pour les travaux accomplis depuis septembre 2021 et que ce retard a justifié d’engager des frais d’huissier, la preuve de la mauvaise foi des consorts [Y] n’est pas apportée par la société DANACI GROUPE.
En conséquence, il convient de débouter la société DANACI GROUPE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [Y], condamnés aux dépens, devront payer à la société DANACI GROUPE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et les consorts [Y] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le tribunal n’est pas compétent pour statuer la demande de sursis à statuer,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°23/7389 du 18 septembre 2023,
DIT que le présent jugement s’y substitue,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y] à payer à la SAS DANACI GROUPE la somme de 22 519,53 euros augmentée des intérêts taux d’intérêt légal à compter du 18 août 2023,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS DANACI GROUPE au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y] à payer à la SAS DANACI GROUPE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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