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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/08710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08710 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQV6
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/08710 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQV6
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [K], [W] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K]
né le 30 Septembre 1973 à DAHNOVICI
de nationalité Roumaine
Résidence Grand Caillou Bât 123 n°286 4 Mail du Grand Caillo
u
33320 EYSINES
N° RG 24/08710 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQV6
défaillant
Madame [W] [I]
née le 05 Novembre 1976 à ERMOCLIA
de nationalité Roumaine
Résidence Grand Caillou Bât 123 n°286 4 Mail du Grand Caillo
u
33320 EYSINES
défaillant
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2023, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] ont souscrit un crédit immobilier près la SA BNP Paribas d’un montant de 520.000,00 € sur 25 ans, au taux nominal de 4,25 %,
Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la société Crédit Logement, sous le numéro M23090916401.
Des incidents de paiement sont survenus.
La société Crédit Logement a réglé les sommes dues à la SA BNP Paribas, de par son cautionnement. Une quittance lui a été délivrée par l’établissement bancaire le 26 juin 2024, à hauteur de la somme de 15.994,25 €, correspondant aux échéances impayées des 15 janvier 2024, 15 mars 2024, 15 avril 2024, 15 mai 2024, et 15 juin 2024, à hauteur de 3.198,85 € chacune.
Par courriers recommandés en date du 21 juin 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] de lui payer la somme de 15.994,25 € en principal, sous huitaine, au titre des sommes versées de par le cautionnement en raison de leur défaillance dans le paiement du crédit.
Par actes en date du 26 septembre 2024, la Société Crédit Logement a assigné Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] à lui payer la somme de 15.994,25 € arrêtée au 21/08/2024 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L512-2 du CPCE).
La société Crédit Logement fonde sa demande sur les dispositions des articles 1134 ancien, 1234 ancien, 1154 ancien outre 2305 et 2306 anciens du Code civil, se prévalant d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] à hauteur au total de 15.994,25 € arrêtée au 21 août 2024, au titre des sommes versées de par le cautionnement M23090916401.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] ont souscrit un prêt auprès de la SA BNP Paribas, garanti par un cautionnement de crédit logement.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé au prêteur les sommes restant dûes et quittance lui en a été délivrée.
La SA Crédit Logement justifie que sa créance s’établissait à la somme de 15.994,25 € au 26 juin 2024, et de 16.115,31 € au 21 août 2024 comprenant les intérêts de retard à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, il ressort du dispositif de ses écritures que la demanderesse limite sa demande à hauteur de 15.994,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024.
Dès lors, conformément à la demande de la société Crédit Logement, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 15.994,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu’à parfait paiement
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dipositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser à la Société Crédit Logement une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] à payer solidairement à la Société Crédit Logement SA la somme de 15.994,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, jusqu’au règlement définitif,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] et Madame [W] [I] à payer solidairement à la société Crédit Logement SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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