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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 sept. 2025, n° 23/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04949 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOPR
N° PARQUET : 23-1319
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mars 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0503
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4949
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [H] constituées par son assignation délivrée le 31 mars 2023 au procureur de la République et les pièces de M. [L] [H] notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
Vu la note d’audience ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère public sollicite de déclarer l’assignation caduque en faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Aucun récépissé n’est versé aux débats.
Touefois, M. [L] [H] demande au tribunal de le dire recevable en sa demande. Il justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2022.
Le demandeur justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de débouter le ministère public de sa demande de caducité de l’assignation et de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [H], dit né le 7 août 1995 à [Localité 4] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que le père de celui-ci, M. [U] [P], né le 15 décembre 1965 à [Localité 4] (Sénégal), est lui-même français par filiation paternelle, pour être le fils de [J] [P], né en 1927 à [Localité 4] (Sénégal), originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France (pièces n°4 et n°10 du demandeur).
Son action a été introduite à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 4 février 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°11 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [L] [H] n’est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [L] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour démontrer la nationalité française de M. [U] [P], père revendiqué du demandeur, il est produit un certificat de nationalité française, délivré à celui-ci le 30 août 1990 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Corbeil – Essonnes, dont il ressort que ce dernier est français par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française, son père, [J] [P], français en tant qu’originaire du Sénégal, ayant conservé de plein droit la nationalité française sur le fondement de l’article 153 a contrario du code de la nationalité française puisqu’il résulte du certificat qui lui a été délivré qu’il avait fixé son domicile en France lors de l’indépendance du Sénégal (pièce n°4 du demandeur).
Il est également produit le certificat de nationalité française, délivré à M. [J] [P] le 11 mai 1963 par le juge d’instance de [Localité 7], dont il ressort que ce dernier est français en vertu de la loi n°60.752 du 20 juillet 1960 complétant l’article 13 du code de la nationalité française (pièce n°10 du demandeur).
Or, il sera rappelé qu’un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
De même, la carte nationale d’identité française délivrée à M. [U] [P] le 15 mai 2015 est un élément de possession d’état de français et ne peut à elle-seule à rapporter la preuve de la nationalité de M. [U] [P] (pièce n°3 du demandeur). Il en va de même de la carte nationalité d’identité française délivrée à M. [L] [H] le 8 octobre 2014, simple document administratif, qui n’est pas de nature à rapporter la preuve de sa nationalité française (pièce n °7 du demandeur).
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4949
Il appartient donc au demandeur de justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue de M. [L] [H] à l’égard de [J] [P], et de démontrer que celui-ci a conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance du Sénégal, en justifiant de sa qualité d’originaire du Sénégal et du transfert de son domicile de nationalité au moment de l’indépendance du Sénégal.
Le ministère public fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un lien de filiation légalement établi de [U] [P] à l’égard de [J] [P].
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen, n’ayant pas conclu dans cette affaire.
En l’espèce, il n’est pas produit l’acte de naissance de [J] [P] et il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré, que [U] [P] est né au cours du mariage de ses parents, ayant été déclaré par un tiers, [D] [Y] (pièce n°2 du demandeur), la simple mention dans son acte de naissance qu’il est né de [J] [P] et de [W] [N], son épouse, n’est pas suffisante pour justifié d’un lien de filiation légalement établi de [U] [P] à l’égard de son propre père.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue de [U] [P] à l’égard de [J] [P], dont il tiendrait la nationalité française.
Dès lors, le demandeur sera débouté de ses demandes de ce seul chef.
A titre surabondant, le ministère public soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de la qualité d’originaire du Sénégal de son grand-père allégué, ni de la conservation par celui-ci de la nationalité française après l’accession à l’indépendance du Sénégal.
En l’espèce, comme relevé par le ministère public, le demandeur ne produit pas les actes d’état civil concernant les parents de [J] [P], de sorte qu’ils échouent donc à justifier de la qualité d’originaire du Sénégal de ce dernier.
En outre, comme également relevé par le ministère public, il n’est produit aucune pièce pour justifier de la résidence en France de [J] [P] lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960. Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve du transfert du domicile de nationalité de celui-ci en France à cette période.
Ainsi, le demandeur échoue à démontrer la conservation de la nationalité française de [J] [P] après l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] [H] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [L] [H] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [H] de ses demandes ;
Juge que M. [L] [H], né le 7 août 1995 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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