Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ SARL, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Commune COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00329
N°Portalis DB26-W-B7I-IBGJ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Commune COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
16 bis route d’Aumale
80290 POIX DE PICARDIE
Représentant : Maître Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [E], salariée de la communauté de communes de Somme Sud-Ouest en qualité d’auxiliaire de vie, a été victime le 17 juin 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le surlendemain par l’employeur décrit en substance comme suit : en fin d’intervention, la salariée a glissé sur la serpillière et/ou le carrelage glissant et a chuté au sol.
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a retenu une douleur aiguë et un traumatisme de la jambe gauche sans lésion osseuse, avec impotence à la marche.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels ; avisé de cette décision par lettre du 5 juillet 2023, l’employeur ne l’a pas contestée.
[Y] [E] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail jusqu’au 8 janvier 2024, date à laquelle a été fixée la guérison de son état de santé.
Après avoir pris connaissance des jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la communauté de communes de Somme Sud-Ouest a saisi le 13 février 2024 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée postérieurement au 2 mars 2023.
Lors de sa séance du 11 juin 2024, la commission a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 14 août 2024, la communauté de communes de Somme Sud Ouest a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à sa salariée, et subsidiairement ceux des arrêts de travail postérieurs au 17 octobre 2023. La requérante a plus subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La communauté de communes de Somme Sud Ouest, représentée par son Conseil, s’en rapporte aux conclusions de sa requête introductive d’instance et maintient l’ensemble de ses prétentions initiales.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter la requérante de son recours, de dire opposable à l’intéressée l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail:
La requérante ne produit aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande, qu’il convient dès lors de rejeter.
2. Sur la demande subsidiaire en inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 17 octobre 2023:
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident. Il ne lui appartient pas non plus de démontrer que l’assurée sociale serait demeurée, tout au long de l’arrêt initial et de ses prolongations, inapte à exercer une activité professionnelle quelconque, au-delà de son poste de travail au jour de l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [Y] [E], auxiliaire de vie, a été victime le 17 juin 2023 d’un accident du travail matérialisé par une glissade sur une serpillière ou un sol humide, dont sont résultés une douleur aiguë et un traumatisme de la jambe gauche sans lésion osseuse, avec impotence à la marche.
La caisse produit le certificat médical initial, ainsi que l’ensemble des avis de prolongation d’arrêt de travail émis par différents médecins, lesquels font tous mention d’un rattachement à l’accident du 17 juin 2023.
La requérante produit l’avis médico-légal rédigé le 24 avril 2024 par le docteur [W] [X], son médecin consultant, à l’appui de son recours préalable formé devant la CMRA. Au-delà de considérations purement juridiques étrangères à une analyse médico-légale, le praticien admet que le troisième certificat médical de prolongation fait état d’une “désinsertion ischio-jambier gauche” [groupe musculaire situé à l’arrière de la cuisse, qui joue un rôle essentiel dans la flexion du genou et l’extension de la hanche,] et qu’ont été réalisés un bilan échographique, deux consultations chirurgicales orthopédiques, des séances de kinésithérapie et une infiltration. Le praticien considère cependant qu’en l’absence de précisions quant au motif des prolongations, et de production des avis en consultations spécialisées, les barèmes habituellement consultés de l’HAS et du docteur [G] (traumatologie) conduisent à retenir dans le cadre d’un simple traumatisme contusionnel du membre inférieur, un maximum de 60 à 90 jours d’arrêt de travail, susceptible d’être porté à 120 jours “à titre compassionnel et pour tenir compte de conditions professionnelles, ou professionnelles intercurrentes, ou d’un éventuel tableau associé de troubles musculo-squelettiques ou de troubles moteurs fonctionnels voire de simples douleurs neuropathiques”.
Pour autant, il ne résulte pas de ce document, ni d’aucun autre élément médical produit par l’employeur, que la prolongation des arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 17 octobre 2023 auraient eu une cause totalement étrangère à l’accident, à raison notamment d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte et qui n’aurait pas subi d’évolution ni d’aggravation du fait de l’accident du travail.
Partant, la requérante ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits après cette date.
Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, rapport dont copie est transmise à la demande de l’employeur au médecin mandaté par ce dernier, lorsque l’employeur est à l’origine du recours, la requérante ne produit aucun autre élément médical que les observations médicales susvisées initiales rédigées à l’appui du recours porté devant la CMRA. Il s’en infère que la requérante, soit n’a pas demandé à ce que le rapport détaillé de la CMRA soit transmis à son médecin consultant, soit n’a pas estimé opportun de demander à ce dernier de présenter des observations complémentaires de nature à écarter l’analyse médico-légale de la commission.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande subsidiaire de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à [Y] [E] postérieurement au 17 octobre 2023, ainsi que la demande tendant à la mise en œuvre d’une instruction, laquelle, en l’absence de commencement de preuve tangible d’un litige d’ordre médical, se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la communauté de communes de Somme Sud Ouest supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la caisse une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la requérante, le surplus de la demande étant rejeté.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [Y] [E] en conséquence de l’accident du travail survenu le 17 juin 2023,
Rejette la demande subsidiaire de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée postérieurement au 17 octobre 2023,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes Somme Sud Ouest,
Décision du 29/08/2025 RG 24/00329
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros, et condamne la communauté de communes de Somme Sud Ouest à lui verser cette somme,
Rejette le surplus de la demande formée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Avenant ·
- Délai de grâce ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Astreinte ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Amortissement
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic
- Glace ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Avis ·
- Partie ·
- Assurance-vie ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Logistique ·
- Représentant syndical ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Consommation
- Santé ·
- Cheval ·
- Classes ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.