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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 janv. 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
N° RG 22/00139- N° Portalis DBWU-W-B7G-CF06
AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE c/ [E] [G], [T] [G], [Z] [G], [H] [G]
NAC : 70H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
SERVICE EXPROPRIATION
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025
(fixation d’indemnités)
Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ;
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3], comparante, représentée par Mme [R] [W]
C/
Mme [E] épouse [G], née le 28 janvier 1932 à [Localité 28] (09), décédée le 11 mars 2018,
M. [T] [G], né le 4 novembre 1931 à [Localité 28] (09), décédé le 18 juin 2024,
demeurant de leur vivant [Adresse 1],
Mme [Z] [G], née le 12 mars 1969 à [Localité 33] (31)
demeurant [Adresse 23],
M. [H] [G], né le 23 janvier 1971 à [Localité 33] (31)
demeurant [Adresse 2],
non comparants, ni représentés.
Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audiences de plaidoiries du même jour, en présence de Mmes [X] [M] et [N] [U], désignées pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendues en leurs observations qui ont eu la parole en dernier, pour developper leurs conclusions déposées,
le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l’Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 16] sur le territoire des communes de [Localité 19], [Localité 31], [Localité 37], [Localité 25], [Localité 15], [Localité 35], [Localité 36], [Localité 24], [Localité 21], [Localité 26], [Localité 34], [Localité 32], [Localité 29] et [Localité 20], [Localité 30], [Localité 17], [Localité 27] et [Localité 28] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active.
Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active.
Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie des parcelles sises sur la commune d'[Localité 28] (09), appartenant aux consorts [G], cadastrées :
— section E [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 18] d’une contenance de 1090 m², pour une emprise de 279 m²,
— section F [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 22] d’une contenance de 770 m², pour une emprise de 374 m².
— section E [Cadastre 8] lieu dit [Localité 18] d’une contenance de 3630 m², pour une emprise de 466 m².
Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié à chaque exproprié les 13 et 16 avril 2021.
En l’absence de réponse des expropriés, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant aux consorts [G].
Les transports sur les lieux ont été fixés, par ordonnances du 27 et 30 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 9 heures 30 et 14 heures 30.
Les audiences se sont tenues dans les locaux de la mairie d'[Localité 28] (09), à l’issue des transports.
Ces trois dossiers concernant les trois mêmes parcelles, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction.
La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à ses requêtes et mémoires offrant, pour l’indemnisation de l’emprise les parcelles dont les consorts [G] étaient propriétaires sur la commune d'[Localité 28], les sommes suivantes :
— parcelle E [Cadastre 6] : 66,96 €,
— parcelle F [Cadastre 7] : 224,40 €
— parcelle E [Cadastre 8] : 111,84 €
Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 17 octobre 2024, demandant d’allouer aux consorts [G] une indemnité globale de 403,20 € au titre de la dépossession des emprises des trois parcelles en nature de bois taillis en pente (E [Cadastre 6] et E [Cadastre 8]) et de pré plat (F[Cadastre 7]), en retenant une valeur de 0,20 € par m² et de 0,50 par m², par application de la méthode de comparaison pour les emprises, ainsi décomposée : indemnité principale 336 €, indemnité de remploi 67,20 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Mme [Z] [G] et M. [H] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
M. [H] [G] s’est présenté au rendez-vous fixé à la mairie d'[Localité 28] à 9 h 30 pour indiquer qu’avec sa soeur [Z] [G], ils sont les deux enfants d'[E] et de [T] [G] qui sont décédés en 2018 et en 2024 ; il précise qu’à la suite d’une donation partage du 25 février 1992, sa soeur est devenue nue-propriétaire des parcelles E [Cadastre 6] et F [Cadastre 7] et lui de la parcelle E [Cadastre 8] ; il n’a pas participé au transport.
La décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La communauté de communes de la Haute-Ariège a décidé de créer une voie à mobilité active de 34,2 kilomètres, traversant 16 communes entre [Localité 31] et Les Forges d'[Localité 28], pour proposer un itinéraire valorisant la découverte des richesses patrimoniales du fond de vallée au travers de la pratique sécurisée d’activités pédestre, équestre ou cyclable et permettant également les déplacements du quotidien entre villages.
Cette voie aura une largeur de moyenne de 3 à 3 m 50 et ponctuellement plus étroite (2 m). Son tracé empruntera des cheminements existants avec des élargissements sur les portions les plus étroites, sur des bandes de terre non bâties qui longent le parcours.
Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation de cet itinéraire, 259 parcelles ont été concernées par une expropriation partielle ou totale.
Une procédure d’expropriation a été donc engagée et a donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix du 12 février 2021.
Les parcelles concernées par la présente procédure appartenaient aux consorts [G] et sont situées sur la commune d'[Localité 28] (09) :
Ont été expropriées les emprises de :
— 279 m² concernant la parcelle section E [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 18] d’une contenance de 1090 m², soit 811 m² restant aux propriétaires (parcelle devenue E [Cadastre 12]-E [Cadastre 13]-E[Cadastre 14]),
— 466 m² concernant la parcelle section E [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 18] d’une contenance de 3630 m², 3164 m² restant aux propriétaires,(parcelle devenue E [Cadastre 9]-E [Cadastre 10] et E [Cadastre 11]),
— 374 m² concernant la parcelle F [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 22] d’une contenance de 770 m², soit 396 m² restant aux propriétaires (parcelle devenue F [Cadastre 4]-F [Cadastre 5]),
Les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 8] sont en nature de bois taillis en pente et la parcelle F [Cadastre 7] en nature de pré plat, dans une zone non urbanisée de la commune, desservie par un chemin (devenu la voie à mobilité active), ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Il résulte des pièces produites par M. [H] [G] (actes d’état civil et donation partage du 25 février 1992), que ses parents [T] [G] et [E] [G] avaient fait donation, de la nue-propriété des parcelles E [Cadastre 6] et F [Cadastre 7] à sa soeur [Z] et de la parcelle E [Cadastre 8] à lui-même, avec réserve d’usufruit au survivant des donateurs.
Ainsi, à la suite du décès de [T] [G] et de [E] [G], Mme [Z] [G] est propriétaire des parcelles E [Cadastre 6] et F [Cadastre 7] et donc seule concernée par l’indemnisation de leurs parties expropriées et M. [H] [G] est propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] et donc seul concerné par l’indemnisation de sa partie expropriée.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L 322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 29/12/2016 ; à cette date, les parcelles en cause, libres d’occupation, se situaient en zone N du PLU, ne pouvant donc pas recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Sur les principes d’indemnisation :
Le code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
L’expropriant propose une offre pour l’acquisition partielle des trois parcelles dont M. [H] [G] et Mme [Z] [G] sont propriétaires un montant total de 403,20 €.
Le commissaire du gouvernement excipe une comparaison avec les ventes de terrains similaires sur les communes voisines, pour retenir un prix de 0,50 €/m² pour la parcelle en nature de pré plat F [Cadastre 7] et 0,20 € /m² pour les parcelles en nature de bois taillis en pente E [Cadastre 6] et E [Cadastre 8] correspondant à la valeur moyenne de ce type de terrains, soit un total de 403,20 €.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement conforme à la valeur vénale de la partie des parcelles en cause pour indemniser leurs propriétaires, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/00139, RG 22/00143 et RG 22/00144,
CONSTATE le décès de M. [T] [G] intervenu le 18 juin 2024 et le décès de Mme [E] [G] intervenu le 11 mars 2018 ,
FIXE l’indemnité revenant à Mme [Z] [G] à raison de l’expropriation partielle de la parcelle située sur la commune d'[Localité 28] (09) cadastrée E [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 18], d’une contenance de 1090 m² dont 279 m² expropriés, soit 811 m² restant au propriétaire, à la somme de 66,96 €, dont 55,80 € au titre de l’indemnité principale et 11,16 € au titre de l’indemnité de remploi,
FIXE l’indemnité revenant à Mme [Z] [G] à raison de l’expropriation partielle de la parcelle située sur la commune d'[Localité 28] (09) cadastrée F [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 22], d’une contenance de 770 m² dont 374 m² expropriés, soit 396 m² restant au propriétaire, à la somme de 224,40 €, dont 187 € au titre de l’indemnité principale et 37,40 € au titre de l’indemnité de remploi,
FIXE l’indemnité revenant à M. [H] [G] à raison de l’expropriation partielle de la parcelle située sur la commune d'[Localité 28] (09) cadastrée E [Cadastre 8], lieu-dit [Localité 18], d’une contenance de 3630 m² dont 466 m² expropriés, soit 3164 m² restant au propriétaire, à la somme de 111,84 €, dont 93,20 € au titre de l’indemnité principale et 18,64 € au titre de l’indemnité de remploi,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par son président.
Ainsi fait et jugé le 3 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
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