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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] dont le siège social est sis [ Adresse 12 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00026
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CSCJ
Objet du recours : Inoppo MP du 14/07/2021
CMRA du 19/12/2023
Assuré : [W] [R]
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 12]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep. : Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon,assistée de et de LIZA-FRANCE PAROISSE, assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] a été embauchée par la société par actions simplifiée [11] le 3 octobre 2018 en qualité d’ouvrière.
Le 24 août 2021, elle a fait parvenir à la [3] [Localité 9] (ci-après désignée « la [5] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle constatant une « névralgie ulnaire du bras gauche / syndrome du canal ulnaire ».
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [M] à la même date constatant un « syndrome du canal ulnaire main gauche ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 5 septembre 2021.
La date de première constatation de la maladie était fixée au 14 juillet 2021.
Au terme de son instruction, le 23 décembre 2021, la [7] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge la maladie « syndrome de la loge de Guyon gauche» présentée par Madame [R] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Constatant l’imputation de 217 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [4] ») le 7 septembre 2023 en contestation du bien-fondé de la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle.
La commission saisie s’est réunie en sa séance du 19 décembre 2023 et elle a rejeté la demande présentée par la société [11]. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier recommandé du 10 janvier 2024.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé du 8 mars 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de sa requête, la société [11] demande au tribunal de :
Vu les articles L 461-1, L142-10, R142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la jurisprudence visée et les pièces produites,
Déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société la [11] ;
A titre principal, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail entre le 14 juillet 2021 et le 23 août 2021 ainsi que postérieurement au 5 septembre 2021
Déclarer inopposables à la société [11] les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [W] au titre de la maladie professionnelle entre le 14 juillet 2021 et le 23 août 2021 ainsi que postérieurement au 5 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [J] [U] (sis [Adresse 2] [Adresse 1]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [5], au titre de la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 ;Enjoindre à la [5] et à son service médical de communiquer à l’Expert et au Docteur [J] [U], médecin conseil de la société [10], l’ensemble du dossier médical Madame [W] au titre de la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 et notamment l’ensemble des certificats médicaux, comptes-rendus d’examens médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la [5] ;L’expert désigné aura pour mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] établi par la [5] ;
2°- Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 de Madame [W];
3° – Dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cette maladie, d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère ;
4° – Fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 de Madame [W] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant.
5° – Ordonner à l’Expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif.
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise.Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la société [11], rapport de son médecin conseil à l’appui, conteste la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [R] [W] au titre de la maladie professionnelle entre le 14 juillet 2021 et le 23 août 2021 ainsi que postérieurement au 5 septembre 2021 eu égard à l’existence d’une pathologie intercurrente, à l’absence de continuité des arrêts et à l’absence de soins actifs.
La [7], s’en rapportant à ses écritures du 4 novembre 2024, demande au tribunal de :
Débouter la Société [11] de ses demandes ; Déclarer opposable à la Société [11] la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 déclarée par Madame [W].
A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que plusieurs médecins conseil se sont prononcés sur la justification des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée et sur l’imputabilité de ceux-ci à la maladie professionnelle déclarée par Madame [W]. Elle rappelle par ailleurs que la [4] est composée de deux médecins, soit un médecin conseil et un médecin expert près de la Cour d’appel. En tout état de cause, elle estime que la société [11] n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] ne seraient pas liés à sa maladie professionnelle déclarée le 14 juillet 2021. Enfin, la caisse sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif que l’employeur n’apporte pas d’éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
1.Sur l’imputabilité à la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 des arrêts et soins prescrits à Madame [R] [W] et la demande d’expertise formée à titre subsidiaire
Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement aux lésions initiales, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Toutefois, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve par l’organisme de sécurité sociale de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’un arrêt a été initialement prescrit le 14 juillet 2021, date de première constatation médicale de la maladie, au titre d’un « syndrome canal carpien gauche ». A compter du 24 août 2021, date d’établissement du certificat médical initial, des arrêts ont été prescrits de façon itérative pour un « syndrome du canal ulnaire main gauche », maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité a pleinement vocation à s’appliquer pour les arrêts prescrits à compter du 24 août 2021, les certificats médicaux faisant mention de façon identique d’un « syndrome du canal ulnaire main gauche », dans une parfaite continuité des symptômes depuis l’établissement du certificat médical initial.
En revanche, la question du rattachement de l’arrêt du 14 juillet 2021, date de première constatation de la maladie, à la maladie professionnelle de Madame [R] [W] mérite d’être posée. En effet, la pathologie mentionnée sur cet arrêt (un « syndrome canal carpien gauche ») ne correspond pas à la maladie déclarée (un « syndrome du canal ulnaire main gauche »).
Cela étant, le siège et la nature de cette lésion sont compatibles avec la survenance d’un « syndrome du canal ulnaire main gauche », ces pathologies étant d’ailleurs fréquemment associées. Dans cette perspective, et alors que, pour rappel, la date de première constatation de la maladie correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, l’arrêt du 14 juillet 2021 doit bénéficier de la même présomption d’imputabilité que le reste des arrêts prescrits.
La société [11] conteste l’imputabilité des soins et arrêts dont a bénéficié Madame [W] au titre de la maladie professionnelle entre le 14 juillet 2021 et le 23 août 2021 ainsi que postérieurement au 5 septembre 2021 eu égard à l’existence d’une pathologie intercurrente, à la discontinuité des arrêts et à l’absence de soins actifs.
Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à la société [11], qui cherche à renverser la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire.
Au vu des développements qui précèdent, le moyen tenant à l’existence d’une pathologie intercurrente consistant en un canal carpien de la main gauche peut d’ores et déjà être écarté, étant précisé en outre que le médecin conseil l’a formellement exclu dans ses conclusions : « pas de notion d’antécédents ni de pathologie intercurrente ».
Par ailleurs, les moyens tenant à la discontinuité des arrêts de travail et à l’absence de soins actifs sont impropres à renverser la présomption d’imputabilité et ce d’autant plus que le médecin conseil apporte des éléments d’explication utiles sur ces points. Il note d’une part que la discontinuité des arrêts de travail s’explique par les tentatives de reprise à mi-temps thérapeutique de Madame [R] [W]. D’autre part, il mentionne bien l’existence d’un traitement uniquement médical, ce qui confirme la présence de soins actifs.
Enfin, le moyen tenant à l’insuffisance des pièces transmises n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à la maladie dont bénéficient les arrêts et soins prescrits à Madame [R] [W], dès lors que la société [11] n’invoque aucune cause extérieure, seul élément propre à mettre en échec la présomption.
Aussi, en l’absence d’éléments médicaux venant attester de l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident, qui évoluerait pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail ou de la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts et soins prescrits au titre de la maladie du 14 juillet 2021.
A cet égard, il convient de noter que les observations médico-légales du médecin mandaté par l’employeur ont été portées à la connaissance de la [4], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle. Contrairement à ce qu’affirme la société [11], cet avis est parfaitement motivé et régulier.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe. Sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie du 14 juillet 2021 ne peut prospérer.
Faute pour l’employeur de rapporter un commencement de preuve de nature à nourrir un doute sérieux sur l’imputabilité à la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 des soins et arrêts dispensés à Madame [R] [W], la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire n’est pas justifiée.
Il convient dès lors de confirmer l’imputabilité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [R] [W] à la maladie professionnelle du 14 juillet 2021 et de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [11] à titre subsidiaire.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 404 432 775, de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DIT que les arrêts et soins dont a bénéficié Madame [R] [W] en lien avec sa maladie professionnelle sont imputables à sa pathologie du 14 juillet 2021 et qu’ils sont opposables à la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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