Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRE
Minute N°25/00488
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Avril 2025
Le 10 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SOMME en date du 07 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SOMME en date du 07 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [N] [S] le 07 avril 2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [N] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 avril 2025 à 15h55
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SOMME en date du 09 Avril 2025, reçue le 09 Avril 2025 à 14h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [N] [S]
né le 10 Août 1969 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SOMME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [N] [S] n’a pas demandé l’assistance un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SOMME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [F] [N] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le maintien en garde à vue dans l’attente d’une décision préfectorale :
L’article 62-3 du code de procédure pénale dispose que « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la république sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-3 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaire à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présente devant lui ou remise en liberté. »
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il apparaît que la garde à vue de Monsieur [F] [N] [S] a été prolongée par le procureur de la République afin de permettre la poursuite des investigations diligentées du chef de dégradation volontaire de biens publics, menaces de commettre un délit sous condition, usage de stupéfiants.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le parquet aurait prolongé la garde à vue dans l’unique but de permettre à la préfecture de procéder à des vérifications sur la situation administrative de Monsieur [F] [N] [S].
En effet, des vérifications ont eu lieu tout au long de la garde à vue concernant les faits pour lesquels celui-ci était en garde à vue, et a été entendu sur ces faits.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue a été notifiée avant l’expiration de la mesure initiale.
Aux termes de l’article 63 II° du code de procédure pénale « la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. »
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure versée aux débats que le procureur de la République a, par écrit motivé, daté et signé, ordonné la prolongation de la mesure de garde à vue.
Il ressort du procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue que la prolongation de la mesure a été notifiée le 6 avril 2025 à 21h15 soit avant l’expiration de la mesure initiale.
Toutefois, aucune disposition n’impose la notification de la prolongation de la mesure de garde après l’expiration de la mesure initiale. De plus, Monsieur [F] [N] [S] ne démontre pas l’existence d’un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur la privation arbitraire de liberté :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [F] [N] [S] aurait fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention administrative.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la mesure de garde à vue prise à l’encontre de Monsieur [F] [N] [S] a pris fin le 7 avril 2025 à compter de 10h30. La fin de cette mesure lui a été notifié le même jour à 10h25, d’après le procès-verbal de fin de garde à vue.
Il ressort du bordereau de notification de la mesure de placement en rétention administrative que Monsieur [F] [N] [S] a été placé en rétention le 7 avril 2025 à 10h30.
Dès lors, Monsieur [F] [N] [S] n’a pas été privé de liberté entre la fin de sa mesure de garde à vue et son transfert vers le centre de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [N] [S] n’a ni développé, ni soutenu à l’audience :
— Sur les conditions d’interpellation
— Sur l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
— Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la contestation de la mesure d’éloignement :
Il appartient au juge judiciaire est compétent pour vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Le conseil de Monsieur [F] [N] [S] soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement.
Le juge judiciaire étant incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations.
Sur la proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 7 avril 2025, signé par [Z] [C] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 10h30, la préfecture de la Somme expose que Monsieur [F] [N] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 avril 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [F] [N] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que Monsieur [F] [N] [S] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Si Monsieur [F] [N] [S] présente à l’audience une attestation d’hébergement, force est de constater que lors de son audition administrative en date du 6 avril 2025, il a déclaré être sans domicile fixe et résidé habituellement sur [Localité 1]. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de cette adresse.
La préfecture relève que l’intéressé déclare être est parent de deux enfants mais qu’il ne justifiait pas contribuer à son entretien et son éducation.
Comme l’indique le conseil de l’intéressé, le seul fait d’être connu des services de police sans condamnation subséquente ne peut permettre d’établir la culpabilité de l’intéressé et in fine qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’ensemble des éléments susvisés permettent de considérer que Monsieur [F] [N] [S] ne présente pas de garantie de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [N] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Somme, compte tenu de la carte nationale d’identité de l’intéressé, justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 7 avril 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé vers le Portugal.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [N] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En l’espèce, Monsieur [F] [N] [S] a bien remis une carte nationale d’identité en cours de validité aux autorités compétentes.
Toutefois, après analyse des éléments produits par l’intéressé, il n’apparaît pas que Monsieur [F] [N] [S] dispose de garanties effectives de représentation permettant de prononcer une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02101 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02100 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02100 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRE ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [N] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SOMME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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