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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ Adresse 7 ] À [ Localité 23 ] S.A. c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 7 ] [ Localité 23 ], Compagnie d'assurance PACIFICA, GAN ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, son syndic bénévole Monsieur [ O ] [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/02545 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YNN
N° de minute :
[I] [E]
c/
PACIFICA,
[T] [Y],
[O] [Y],
[B] [Y],
[F] [Y],
[S] [Y]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 23] S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] [Localité 23] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0979
Madame [B] [Y] épouse [L]
[Adresse 22]
[Localité 21]
et
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparant
Madame [S] [Y] représentée par son tuteur, l’UDAF de [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
décédée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 7] à [Localité 23], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES. Son appartement est quant à lui, assuré auprès de la société PACIFICA.
Son immeuble est mitoyen avec celui du n°8 de la même rue, appartenant à l’indivision [Y], dont une partie est destinée à l’exploitation d’une activité commerciale par une société dénommée AJP PEINTURES, dont le gérant est Monsieur [O] [Y].
Considérant que son appartement subit d’importantes infiltrations d’eau, provenant notamment de l’immeuble des consorts [Y], Monsieur [I] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet, 25 août, 15, 17, 18 et 23 septembre, 21 et 23 octobre 2025, assigné Monsieur [O] [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [S] [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 23], la société GAN ASSURANCES et la société PACIFICA par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [I] [E] a transmis de nouvelles conclusions écrites aux termes desquelles, il a déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes. Il a formé par ailleurs une demande supplémentaire, tendant à enjoindre aux consorts [Y] de communiquer l’identité de l’assureur de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Madame [B] [Y] épouse [L] et Monsieur [T] [Y] ont transmis des conclusions écrites aux termes desquelles, ils ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise. D’autre part, ils ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de provision à leur encontre, au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils ont conclu par ailleurs, au rejet de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Lors des débats, ils ont précisé que l’immeuble de leur indivision n’était pas assuré.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur [O] [Y] a demandé qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et a conclu au rejet des demandes de Monsieur [E] au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, il a indiqué que seule la partie de l’immeuble à usage commercial bénéficiait d’une assurance.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, le Syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves tant sur l’expertise que sur le fond. Il a conclu par ailleurs, au rejet des demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le requérant.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société GAN ASSURANCES a émis des protestations et réserves concernant la demande d’expertise et a conclu au débouté des autres demandes de Monsieur [E].
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société PACIFICA a fait état des mêmes prétentions.
Au regard de la signification de l’acte d’assignation concernant Madame [S] [Y], celles-ci serait décédée depuis le 07 juillet 2022.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des demandes en référé à l’encontre de Madame [S] [Y] et de Monsieur [F] [Y]
Il ressort des actes de décès produits par les défendeurs que :
— Madame [S] [Y] est décédée le 07 juillet 2022,
— Monsieur [F] [Y] est décédé le 27 septembre 2022,
Il en découle que ces décès sont intervenus avant l’introduction de la présente instance.
En l’occurrence, la demande dirigée à l’encontre d’une personne décédée est nulle, ce qu’il convient par conséquent de constater, concernant les actions en référé diligentées à l’encontre de ces deux personnes.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats (et notamment un rapport de recherche de fuite émanant de la société EFIDIS et un constat de commissaire de justice en date du 12 mars 2025) signent pour Monsieur [I] [E] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses comparantes.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [I] [E] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication de pièces à l’encontre des consorts [Y]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l’espèce, il ressort des explications des consorts [Y] que seule la partie de l’ensemble immobilier réservée à l’exploitation du commerce par Monsieur [O] [Y] serait assurée, étant précisé que Monsieur [E] ne produit aucun élément permettant de contredire leurs allégations.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [O] [Y] à communiquer au demandeur les attestations d’assurance concernant l’exploitation des locaux par la société AJP PEINTURES au sein de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 23], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
N’étant pas justifié d’un risque de non-obtempération à cette condamnation, aucune astreinte ne sera prononcée.
Sur la demande de provision
Sur la recevabilité de la demande de provision à l’encontre de l’indivision [Y]
Suivant l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547, du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas particulier, Madame [B] [Y] épouse [L] et Monsieur [T] [Y] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de provision de Monsieur [I] [E], considérant que s’agissant d’un litige portant sur un trouble anormal de voisinage, le demandeur n’a pas procédé, préalablement à l’introduction de son action en justice, à aucune tentative de règlement amiable selon l’un des modes définis par l’article précité.
A cet égard, le trouble de voisinage nécessite l’existence d’un dommage. Il peut également y avoir trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en présence d’un risque de dommage.
En l’occurrence, le requérant ne justifie pas d’avoir, antérieurement à l’introduction de la présente instance, initié une tentative de conciliation ou de médiation ou encore de procédure participative.
En outre, il est constant que l’appartement de Monsieur [E] est mitoyen avec le bâtiment de l’indivision [Y] et que le litige en germe porte sur les conséquences dommageables affectant le bien du demandeur, dont l’origine pourrait se situer au niveau de l’immeuble des défendeurs.
Par ailleurs, le demandeur ne caractérise pas un motif d’urgence particulier qui pourrait le dispenser de procéder à cette démarche.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [I] [E] irrecevable en sa demande en paiement d’une provision à l’encontre des consorts [Y].
Sur la demande en paiement de la provision à l’encontre des autres défendeurs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
Au cas particulier, Monsieur [I] [E] sollicite le paiement d’une provision en faisant valoir d’une impossibilité de résider dans son appartement en raison de l’humidité l’affectant.
Cependant, en premier lieu, si le rapport de recherche de fuite et le constat de commissaire de justice énoncés précédemment constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres allégués par le demandeur, ces éléments ne permettent pas à ce stade de les relier à la structure inhérente de l’immeuble du [Adresse 7], et ce d’autant même qu’au vu de ses explications, le demandeur tend à privilégier que leur origine se situerait au niveau de l’immeuble des consorts [Y].
Le reproche selon lequel le syndicat des copropriétaires de cet immeuble n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce désordre ne saurait constituer un argument suffisant pour retenir avec l’évidence requise devant le juge des référés la responsabilité de celui-ci et par voie de conséquence la garantie de son assureur, la société GAN ASSURANCES.
Au demeurant, la demande concomitante portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise comportant une mission en vue justement de rechercher la cause des désordres et de déterminer les différentes responsabilités est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
En second lieu, si le demandeur verse aux débats un document attestant qu’il a souscrit auprès de la société PACIFICA une assurance multi-risques habitation couvrant notamment le dégât des eaux, l’absence de production du contrat d’assurance ne permet pas d’apprécier l’étendue de cette garantie, notamment par rapport à la réparation d’un éventuel préjudice immatériel, sur la base duquel, il semble solliciter sa demande de provision.
En tout état de cause, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir de manière indéniable que les désordres allégués l’empêcheraient de résider dans son appartement. Du reste, il ne fournit aucune explication sur la justification du quantum réclamé.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [E] ayant sollicité une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ayant d’autre part succombé à sa demande de provision, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente affaire est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes vis-à-vis de Madame [S] [Y] et de Monsieur [F] [Y] sont nulles, en raison de leur décès survenu antérieurement à l’introduction de la présente instance,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [P]
AFNOR CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 20]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 23],
– examiner les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’étendue,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher l’origine et les cause des désordres,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 19] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] [Localité 19] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance une attestation d’assurance concernant les locaux dépendant de l’immeuble [Adresse 14], objet du bail commercial consenti à la société AJP PEINTURES ;
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement de provision vis-à-vis des consorts [Y], au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 23], la société GAN ASSURANCES et la société PACIFICA ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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