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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 mai 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de FOIX
14 boulevard du Sud
BP 50078
09008 FOIX CEDEX
☎ 05.81.29.11.65
✉ surendettement.tj-foix@justice.fr
Références : N° RG 24/00245 N° Portalis DBWU-W-B7I-COQZ
N° minute : 16/2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
C/
DÉFENDEUR
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement,
en présence de Madame [E] [W], auditrice de justice,
assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 29 Mai 1977 à VALOGNES (50700)
demeurant Impasse du collège 09200 SAINT- GIRONS
comparant assisté de Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DÉFENDEUR
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
Immeuble Factory
6ème étage
91 Cour Charlemagne
CS 60308
69286 LYON CEDEX 2
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022 Monsieur [J] [R] a bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement proposé par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales aux termes duquel il lui a été accordé un délai de 18 mois pour procéder à la vente d’un bien immobilier, ledit plan prévoyant durant ce délai, le règlement de la somme mensuelle de 900 euros au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIF) au titre du prêt immobilier consenti pour l’achat dudit bien.
Suivant acte reçu le 26 décembre 2023 par Me [F], notaire, avec la participation de Me [U], notaire, l’immeuble a été vendu.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [R] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège, tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré le dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de ses dettes.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a déclaré sa créance par courrier du 19 décembre 2024 pour un montant de 70 113,42 euros.
L’état détaillé des dettes a été établi le 09 avril 2024 et notifié à Monsieur [J] [R] par lettre recommandée présentée le 20 avril 2024.
Par courrier recommandé adressé le 04 mai 2024, Monsieur [J] [R] a contesté le montant de la créance déclarée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Son recours a été transmis par la Commission au juge du surendettement le 30 mai 2024 et reçu au greffe le 07 juin 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025.
Après un renvoi pour que soit assuré le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [J] [R] comparait représenté par son conseil. Il maintient sa contestation et sollicite de voir fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à la somme de 47 246,94 euros. Il soutient que les montants réclamés au titre de l’indemnité d’exigibilité et de frais de mainlevée ne sont pas justifiés et que le montant des intérêts à échoir dépend de l’issue de la procédure de surendettement. Par ailleurs, il explique que le créancier a commis plusieurs erreurs dans le calcul et le report des échéances. Ainsi, Monsieur [J] [R] indique-t-il que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a comptabilisé dans son tableau d’amortissement des paiements pour les échéances de septembre 2023 à janvier 2024 qui n’ont en réalité pas été effectués. Il reconnait être débiteur à ce titre d’une somme de 4.500 euros soit 5 échéances de 900 euros. En revanche, pour les échéances de 2013 et 2014 réclamé par le Prêteur, il explique que ces sommes ont déjà été prises en considération dans le cadre de la demande de traitement de sa situation de surendettement de 2022, le montant figurant dans le plan de 2022 s’agissant de la créance du Prêteur arrêté au 30 juin 2022 étant de 168 612,73 euros correspondant à 156509,25 euros au titre du capital restant dû auquel s’ajoutait la somme de 12103,48 euros d’impayés correspondant aux échéances en question.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne comparait pas et n’est pas représenté. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, il indique maintenir le montant déclaré de sa créance, soit la somme de 70113,42 euros et dit s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 20 avril 2024 à Monsieur [J] [R], qui l’a contesté par courrier envoyé le 4 mai 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, la contestation de Monsieur [J] [R] est donc recevable.
Sur la vérification des créances
Il résulte des articles L723-3 et R723-6 et R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Au cas d’espèce, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE indique, dans son courrier reçu le 23 décembre 2024, que sa créance d’un montant de 70.113,42 euros se décompose comme suit :
Capital restant dû au 31 janvier 2024 : 144.376,94 euros,Solde débiteur au 31 janvier 2024 : 15.785,91 euros,Echéances reportées : 7.241,11 euros,Indemnité d’exigibilité anticipée : 4.006,46 euros,Intérêts échus du 1er février 2024 au 22 février 2024 (Recevabilité) MEMOIRE
Intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement MEMOIREDéduction prix de vente : – 101.630 eurosFrais de mainlevée : 333 euros
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le décompte doit s’établir comme suit :
Au 30 juin 2022, date à laquelle a été arrêté le montant de la créance du CIF par la Commission de surendettement dans le cadre de la procédure antérieure (qui incluait donc les échéances impayées de 2013 et 2014), celle-ci s’élevait à la somme de 168 612,73 euros dont 156 509,25 euros en capital.
Durant les 18 mois du plan précédant (mensualités de 900 euros au taux de 2%, sans l’assurance) et jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, le débiteur a payé :
En capital : 4496,49 euros (de juin 2022 à décembre 2022) + 7403,71 (de janvier 2023 à janvier 2024) – 2432,38 euros correspondant aux 5 échéances que Monsieur [J] [R] reconnait ne pas avoir payé de septembre 2023 à janvier 2024) soit 9466,20 euros
En intérêts : 1803,51 euros (de juin 2022 à décembre 2022) + 3397,22 euros (de janvier 2023 à janvier 2024) – 2738,30 euros correspondant aux 5 échéances que Monsieur [J] [R] reconnait ne pas avoir payé de septembre 2023 à janvier 2024) soit 2462,43 euros
Soit un total de 11 928,63 euros.
Ainsi il reste dû au 31 janvier 2024 :
168 612,73 -11 928,63= 156 684,10 euros dont 147 043,05 euros en capital.
S’agissant de l’indemnité d’exigibilité et des frais de main levée, Monsieur [J] [R] conteste être redevable de ces sommes et soulève que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne justifie pas de son droit à les réclamer.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne communique aucune pièce à l’exception du décompte arrêté au 31 janvier 2024 et du tableau d’amortissement réel. Ainsi, notamment n’est-il pas produit le contrat de crédit, support de la créance litigieuse, rendant impossible la vérification du bien-fondé des demandes formées par le CIF au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des frais de mainlevée.
Les sommes réclamées à ce titre seront donc déduites du décompte.
Par conséquent, après déduction du montant du prix de vente du bien immobilier (montant qui n’est pas contesté par les parties soit la somme de 101630 euros), objet du crédit, la créance du CIF sera fixée à la somme de 55 054,10 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [J] [R] ;
FIXE la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE envers Monsieur [J] [R] à la somme de 55 054,10 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège pour qu’elle mette en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [J] [R] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à Monsieur [J] [R] par lettres recommandées avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025
En foi de quoi ont signé :
LE GREFFIER LE JUGE
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