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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00735 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVXJ
N° de minute : 25/656
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fanny MARREAU, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] a déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après [13]) le 4 mai 2023 sollicitant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion mention stationnement, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), une AESH et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions des 16 janvier 2024 et 18 janvier 2024, la [10] ([9]) et le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ont attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 16 janvier 2024 au 31 août 2026, l’AEEH du 1er juin 2023 au 31 mars 2024, mais ont rejeté l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les cartes mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, la PCH et l’AVPF.
Le 22 février 2024, M. [P] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [13] sollicitant la réformation de la décision du 16 janvier 2024 concernant le rejet de l’allocation aux adultes handicapés et le rejet de la carte mobilité inclusion mention stationnement, qui a été rejeté par la [9].
Par une requête du 12 février 2024, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’annulation de la décision de la [13] lui refusant l’AAH, puis par courrier arrivé au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 25 septembre 2024 d’une demande d’annulation de la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité ou invalidité, ainsi que la PCH et l’AVPF.
À l’audience, M. [P] [V] et la [13] étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [P] [V] demande au tribunal de bien vouloir :
« Annuler la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer la PCH ;
Annuler la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer l’AVPF ;
Annuler la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
Annuler la décision du 16 juillet 2024 portant refus d’attribuer une allocation aux adultes handicapés ;
Annuler la décision du 16 juillet 2024 portant refus de délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Ordonner à la [13] de procéder à un nouvel examen des droits de M. [P] [V] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Ordonner à la [13] d’attribuer à M. [P] [V] la PCH avec effet rétroactif au 18 janvier 2024, l’AAH avec effet rétroactif au 18 janvier 2024, la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement avec effet rétroactif respectivement au 18 janvier 2024 et 16 juillet 2024, l’affiliation gratuite à l’AVPF pour sa mère avec effet rétroactif au 18 janvier 2024 ;
Condamner la [13] aux dépens ;
Condamner la [13] à payer à Maître Fanny MARNEAU la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la [13] demande au tribunal de débouter M. [P] [V] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions et de le condamner aux entiers dépens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AAH
Aux termes des articles L.821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2 du même code.
En application de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…).
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations ».
Aux termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé :
« Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma ».
En application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L.821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que pour bénéficier de l’AAH la personne doit avoir un taux d’incapacité évalué par rapport au guide barème prévu à l’article 2-4 du code de l’action sociale et des familles au moins égal à 80% ou s’il est supérieur ou égal à 50 % et inférieure à 80 %, il doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de déterminer si la demande de M. [P] [V] remplit ces conditions.
Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
M. [P] [V] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la [13] à savoir supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais soutient rencontrer des difficultés et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. À l’appui de sa demande, il se prévaut de deux certificats médicaux du 15 mars 2025 et du 25 mars 2025 desquels il ressort qu’il nécessite des soins continus ne lui permettant pas de réaliser une quelconque activité.
De son côté, la [13] fait valoir qu’à la date de la demande, M. [P] [V] était scolarisé en milieu ordinaire en classe de terminal MCVA et qu’il envisageait un BTS en alternance. Elle indique que différents plans ont été mis en place pour adapter ses études à son handicap notamment par la présence d’une AESH, la mise en place d’un PAP et la décision de passer le bac en deux ans dans le cadre d’un cursus lent. Elle indique également que le traitement de M. [P] [V] a évolué ce qui lui a permis d’être présent en cours de manière plus importante à partir de janvier 2023. Elle fait valoir que les stages suivis par M. [P] [V] se sont bien déroulés et qu’ainsi il était donc capable de tenir une scolarité et des stages nonobstant son handicap. Elle précise que M. [P] [V] n’a pas subi d’hospitalisation et que son traitement est bien toléré et que son trouble n’est pas continu lui permettant ainsi de poursuivre des études ou une activité professionnelle. La [13] indique qu’il bénéficie de la [15] ce qui lui permet de bénéficier d’aménagements d’horaires et de poste de travail ainsi que de règles particulières qui sécurisent son parcours professionnel.
En l’espèce, il ressort du certificat médical en date du 3 janvier 2023 produit par M. [P] [V] à l’appui de sa demande que celui-ci souffre d’une schizophrénie paranoïde accompagnée de déficiences intellectuelles permanentes, qu’il bénéficie d’un suivi dans un CMP de manière mensuelle. Concernant les activités qu’il peut exercer, il ne souffre pas d’un ralentissement moteur, n’a pas besoin de pause ni d’accompagnement pour les déplacements l’extérieur. Le certificat médical démontre que M. [P] [V] accomplit tous les gestes de mobilité, manipulation, la communication, la cognition et l’entretien personnel sans difficulté et sans aucune aide et que celui-ci en revanche est dans l’incapacité de faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Toutefois, il est rappelé qu’il n’est pas tenu compte des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique pour évaluer le taux d’incapacité.
Pour démontrer qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [P] [V] se borne à produire deux certificats médicaux du 15 mars 2025 et 25 mars 2025, soit bien postérieurs à la date de la demande du 4 mai 2023, de sorte que ces éléments ne sont pas recevables.
De même, M. [P] [V] ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’appréciation de sa situation par la [13] notamment concernant le fait qu’à la date de la demande il bénéficiait d’une scolarité adaptée lui permettant d’être scolarisé en milieu ordinaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [P] [V] ne souffre pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’ainsi il ne remplit pas les conditions d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés à la date de la demande.
En conséquence, c’est à bon droit, que la [13] dans sa décision du 16 janvier 2024 confirmée par celle du 11 juillet 2024 lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, M. [P] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision du 16 juillet 2024 portant refus d’attribuer une allocation aux adultes handicapés et de sa demande de voir ordonner à la [13] de lui verser l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif au 18 janvier 2024.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
À l’appui de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité, M. [P] [V] fait valoir qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité situé entre 50 % et 80 % et que la station debout lui est particulièrement pénible en raison des effets secondaires de son traitement.
De son côté, la [13] fait valoir qu’avec son taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % il ne peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité et concernant la carte mobilité inclusion mention priorité, elle indique que le certificat médical du 3 janvier 2023 produit à l’appui de sa demande ne fait état d’aucune difficulté quant à la marche et aux déplacements que ce soit en intérieur ou en extérieur.
En l’espèce, comme l’a relevé la [13], dès lors que le taux d’incapacité de M. [P] [V] est fixé entre 50 % et 80 %, il n’est pas éligible à la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Concernant la carte mobilité inclusion mention priorité, le certificat médical du 3 janvier 2023 ne fait état d’aucune difficulté quant à la marche et aux déplacements que ce soit en intérieur ou en extérieur, de sorte que M. [P] [V] échoue à rapporter la preuve d’une station debout rendue pénible. De même, comme précédemment, les certificats médicaux qu’il verse aux débats sont postérieurs à la demande de sorte qu’ils sont irrecevables.
En conséquence, M. [P] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de sa demande de voir ordonner l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité avec effet rétroactif au 18 janvier 2024.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
(…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
En l’espèce, dans ses écritures, la [13] a soulevé l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux concernant la demande d’annulation de la décision du 16 juillet 2024 portant refus de délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par M. [P] [V].
M. [P] [V] n’a pas répondu sur ce point.
Il ressort de cette disposition que les recours contestant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ressortent de la compétence du juge administratif et non du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 16 juillet 2024 portant refus de délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par M. [P] [V] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’affiliation à l’AVPF
Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande, « (…) En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-1 du présent code.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la [7] rembourse à la [8] les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-5 du présent code ou de périodes d’assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d’application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret ».
En l’espèce, comme l’indique la [13] le taux d’incapacité de M. [P] [V] étant compris entre 50 et 80 %, M. [P] [V] ne remplit pas le critère d’éligibilité relatif au taux pour faire bénéficier à sa mère de l’affiliation gratuite à l’AVPF prévue à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé que le taux d’incapacité de l’enfant doit être supérieur à 80 %.
En conséquence, M. [P] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer l’AVPF et de sa demande de voir ordonner l’affiliation gratuite à l’AVPF pour sa mère avec effet rétroactif au 18 janvier 2024.
Sur la demande de PCH
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 16]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa (…) ».
En application de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Aux termes du chapitre 1er de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les conditions générales d’accès à la prestation de compensation sont les suivantes
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui (…).
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de « sans objet » lorsque cette activité n’a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l’activité « faire ses transferts ». Pour les enfants, peut être qualifiée de « sans objet », chacune des activités qu’un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »
Le guide barème définit le terme voir comme « Voir (distinguer et identifier)
Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau ».
Pour soutenir qu’il doit bénéficier de la PCH, M. [P] [V] fait valoir qu’il souffre de schizophrénie et que sa prise en charge médicale ets lourde notamment en ce qu’elle nécessite un traitement médicamenteux par voie veineuse une fois par mois, que ce traitement lui cause des effets secondaires invalidants et que sa mère a dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper de lui à plein temps. Il se prévaut des certificats médicaux du 15 mars 2025 et du 25 mars 2025 ainsi que d’une attestation de la conseillère en insertion et orientation du 10 mars 2025.
De son côté, la [13] fait valoir que le certificat médical de M. [P] [V] ne fait état d’aucune difficulté grave ou absolue et rappelle que les difficultés concernant les actes de la vie quotidienne ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des conditions d’éligibilité la prestation.
En l’espèce, comme le relève la [13], le certificat médical du 3 janvier 2023 ne fait état d’aucune difficulté grave ou absolue pour réaliser les activités susvisées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles en ce que l’ensemble de ses activités est réalisé sans difficulté et sans aucune aide en dehors des actes de la vie quotidienne et domestique comme les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères, les démarches administratives et la gestion du budget, lesquelles ne sont pas prises en compte dans l’attribution de la PCH. Il ne nécessite pas non plus de surveillance.
En conséquence, M. [P] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 refusant d’attribuer la PCH et de sa demande de voir ordonner son attribution avec effet rétroactif au 18 janvier 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [P] [V] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [P] [V] sera débouté de sa demande de condamnation de la [13] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande d’annulation de la décision du 16 juillet 2024 portant refus d’attribuer une allocation aux adultes handicapés et de sa demande de voir ordonner à la [13] de lui verser l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif au 18 janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de sa demande de voir ordonner l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité avec effet rétroactif au 18 janvier 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de la décision du 16 juillet 2024 portant refus de délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par M. [P] [V] ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et de sa demande de voir ordonner l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer l'[6] pour sa mère avec effet rétroactif au 18 janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 portant refus d’attribuer la prestation de compensation du handicap et de sa demande de voir ordonner son attribution avec effet rétroactif au 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande de condamnation de la [13] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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