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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/11505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles CONNESSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles CONNESSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mai 2017, Mme [B] [K] et M. [C] [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1790 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 18580 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 20 août 2024, Mme [B] [K] et M. [C] [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [T] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
22232,88 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 17 janvier 2025, Mme [B] [K] et M. [C] [J], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [S] [T] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
Mme [B] [K] et M. [C] [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 24 avril 2024, M. [S] [T] [Z] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 18580 euros qui y était mentionnée.
Mme [B] [K] et M. [C] [J] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’assignation, le 20 août 2024, M. [S] [T] [Z] leur devait la somme de 25740 euros, échéance d’août 2024 incluse. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 22 232,88 euros conformément à la demande.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [S] [T] [Z] et son expulsion, à compter du 20 août 2024, date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [S] [T] [Z] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [T] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de l’assignation du 20 août 2024, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [B] [K] et M. [C] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 4 mai 2017 entre Mme [B] [K] et M. [C] [J], d’une part, et M. [S] [T] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 20 août 2024,
ORDONNE à M. [S] [T] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [T] [Z] à payer à Mme [B] [K] et M. [C] [J] la somme de 22 232,88 euros (vingt-deux mille deux cent trente deux euros et quatre vingt huit centimes) au titre de l’arriéré locatif, échéance de juin 2024 et échéance de juillet 2024 à hauteur de 72,88 euros incluse,
CONDAMNE M. [S] [T] [Z] à payer à Mme [B] [K] et M. [C] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1790 euros), à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [S] [T] [Z] à payer à Mme [B] [K] et M. [C] [J] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [T] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 20 août 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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