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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00144 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTAJ
AFFAIRE : S.A. ALOGEA C/ [B] [J]
NAC : 30B
fex Me Dedieu le 3/10/2025
ccc Mme [J] le 3/10/2025
ccc copie dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [W] [V], Attachée de justice et Madame [Z] [N], Greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALOGEA
anciennement dénommée Société [Adresse 3] (SAAHLM), modifiée selon status en date du 9 novembre 2011, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 541 850 111, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DOMENECH de la SCP d’avocats DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocat plaidant inscrit au barreau de CARCASSONNE et Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
Madame [B] [J]
née le 30 octobre 1960 à [Localité 6] (02)n de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
comparante et non assistée
DEBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 02 août 2022, la SA ALOGEA a consenti à Mme [B] [J] la location d’un local à usage de garage n°0008 sis [Adresse 8] à [Localité 5] (09), référencé « 0103 0022 90 3904 », contre paiement d’un loyer mensuel de 50,47 euros hors taxes et charges.
Selon courrier recommandé en date du 26 septembre 2024, la SA ALOGEA a mis en demeure Mme [B] [J] de régulariser une dette de loyer s’élevant à un montant de 436,08 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SA ALOGEA a fait délivrer à Mme [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, pour un montant de 733,71 euros au titre des loyers impayés et frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA ALOGEA a fait assigner Mme [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 02 septembre 2025 aux fins notamment de :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue dans le contrat de location de garage susmentionné à la date du 30 mai 2025 et, conséquemment, la résiliation dudit contrat de location à cette date ;entendre ordonner conséquemment l’expulsion immédiate de Mme [B] [J], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qui avaient été donnés à bail, si nécessaire avec le concours de la force publique et la séquestration des éventuels meubles laissés sur place dans telle dépendance desdits lieux ou dans tel garde-meuble au choix de la SA ALOGEA et aux frais, risques et périls de l’expulsée, ceci avec toutes conséquences de fait et de droit ;entendre juger qu’à défaut pour Mme [B] [J] d’avoir libéré les lieux qui avaient été loués dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et transport et séquestration des éventuels meubles laissé sur place dans telle dépendance desdits lieux ou dans tel garde-meuble au choix de la SA ALOGEA et aux frais, risques et périls de l’expulsée, ceci avec toutes conséquences de fait et de droit ;entendre condamner conséquemment Mme [B] [J] à payer à la SA ALOGEA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel actualisé et des charges, ceci jusqu’à la libération effective du susdit garage avec remise des clefs ;entendre condamner conséquemment Mme [B] [J] à payer à la SA ALOGEA une provision de 866, 89 € correspondant à l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 août 2025, somme éventuellement à parfaire au jour de l’audience de jugement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 avril 2025 s’agissant des causes dudit acte et, au-delà, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;entendre condamner Mme [B] [J] à payer à la SA ALOGEA une indemnité de 630 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;entendre condamner conséquemment Mme [B] [J], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens y compris le coût de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et celui du commandement de payer susvisé du 30 avril 2025.****
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été retenue à l’audience du juge des référés du 02 septembre 2025 à laquelle la SA ALOGEA, représenté par son conseil et Mme [B] [J], comparante en personne, se sont accordées sur le montant de la dette locative à hauteur de 620,37 euros ainsi que sur les modalités d’apurement de cette dette.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La décision a été mis en délibéré au 03 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, en substance, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De plus, l’article 1343-5 du code civil dispose, notamment, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] [J] ne conteste pas, dans son principe, l’existence de l’obligation de paiement des arriérés de loyers. A cet égard, il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties qu’un plan d’apurement a été signé le 19 août 2025, fixant la dette locative à la somme de 620,37 euros.
Ce plan prévoit que Mme [B] [J] doit s’acquitter de cette dette par le versement de mensualités de 100 euros du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, puis d’un solde de 20,37 euros à régler entre le 1er et 28 février 2026, les échéances convenues s’ajoutant au paiement du loyer courant restant à sa charge après versement de l’aide personnalisée au logement (APL).
A l’audience, le bailleur ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et à la mise en place de l’échéancier proposé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] [J] à régler à la SA ALOGEA une provision correspondant au montant de la dette locative et, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi qu’à l’accord des parties, de lui octroyer des délais de paiement conformes au plan d’apurement accepté par les deux parties.
Compte tenu de la reprise des paiements, il y a lieu de faire droit à la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] [J] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe, Mme [B] [J], sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Compte tenu de la nature particulière du dossier, aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a, en conséquence, lieu de rejeter la demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Constatons la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 31 mai 2025, portant sur un local à usage de garage n°0008 sis [Adresse 8] à [Localité 5] (09), référencé « 0103 0022 90 3904 », pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Mme [B] [J] à régler à la SA ALOGEA la somme de 620,37 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayés actualisée au 19 août 2025 ;
Autorisons Mme [B] [J] à se libérer de cette dette par 7 versements mensuels, dont 6 versements de 100 euros, et le 7ème correspondant au solde restant dû, en sus du loyer courant ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons Mme [B] [J] au paiement des entiers dépens liés à la présente instance,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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