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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 9 juin 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVS4
AFFAIRE : [E] [F] C/ S.A.R.L. AC DIAG, S.A.R.L. AGENCE DES HAUTES VALLEES, [I] [X]
NAC : 54G
Le 09/06/2026 : 1 ccc à Me DE SCORBIAC, Me FURET, Me BOYER-FORTANIER, Me BARAT, Expert, Régie.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 JUIN 2026
LE LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [H] [C], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 03 Avril 1982 à [Localité 1] (80), sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AC DIAG
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 502 856 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 66)
S.A.R.L. AGENCE DES HAUTES VALLEES
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 879 620 433, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante, Madame [Q] [P] [F]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 324)
Madame [I] [X]
née le 02 Juin 1987 à [Localité 2] en BELGIQUE, de nationalité belge, domicilié sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 25 juillet 2024 par Maître [D] [U], notaire à FOIX, M. [E] [F] a acquis de Mme [I] [X] un bien immobilier situé à [Localité 3] (Ariège), [Adresse 1], composé d’une maison d’habitation et de diverses parcelles de terre attenantes cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], moyennant le prix de 123.000 euros.
La vente est intervenue avec le concours de la société AGENCE DES HAUTES VALLEES, chargé de la commercialisation du bien, et de la société AC’DIAG, qui a réalisé les diagnostics techniques remis à l’acquéreur.
Un différend est né entre les parties à la suite de la découverte alléguée d’insectes xylophages affectant la charpente de l’immeuble.
Une tentative de conciliation s’est tenue le 22 janvier 2025 et a donné lieu à un constat d’échec établi le même jour par M. [J] [S], conciliateur de justice.
Par procès-verbal du 05 juin 2025, un commissaire de justice a procédé à des constatations au sein de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 février 2026, auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, Mme [I] [X], la société AC’DIAG et la société AGENCE DES HAUTES VALLEES, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 mai 2026, M. [E] [F], représenté par son conseil, maintient sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite également que les dépens soient réservés.
Au soutien de sa demande, M. [E] [F] fait valoir que la présence d’insectes xylophages n’était mentionnée ni dans les diagnostics techniques ni dans les documents remis lors de la vente.
Il soutient que les mentions générales figurant dans l’audit énergétique ne sauraient valoir information sur l’existence d’une infestation de la charpente. Il ajoute que la société AC’DIAG a indiqué par courrier ne pas avoir reçu mission de rechercher la présence de tels insectes. Cependant, il expose que les traces observées sur les éléments de charpente étaient visibles et que leur importance permet de présumer une infestation antérieure à la vente.
Par ailleurs, il se prévaut des constatations réalisées par commissaire de justice et de la présence récurrente de sciure dans le grenier pour soutenir que les désordres affectant la charpente étaient préexistants à la vente.
Mme [I] [X], représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes de M. [E] [F] et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [X] conteste avoir eu connaissance d’une quelconque infestation de la charpente lors de la vente du bien.
Elle fait valoir que les désordres allégués par son contradicteur n’ont été constatés par commissaire de justice que le 05 juin 2025, soit près d’un an après la vente, et soutient qu’ils ont pu apparaitre ou s’aggraver postérieurement à celle-ci. Elle relève à cet égard que le diagnostic énergétique fait état d’une maison ancienne nécessitant des travaux de rénovation et présentant des problèmes d’humidité.
Par ailleurs, elle soutient que M. [E] [F] avait connaissance de l’état général du bien lors de son acquisition et que les traces qu’il décrit étaient visibles lors de la prise de possession des lieux. Elle ajoute que le coût limité des travaux envisagés par le demandeur ne permet pas de caractériser une atteinte à la destination de l’immeuble ou sa solidité.
Au surplus, elle estime qu’aucun motif légitime ne justifie son maintien dans la cause et que la mesure sollicitée tend en réalité à suppléer la carence probatoire du demandeur.
Au visa de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, la société AC’DIAG demande au juge des référés de débouter M. [E] [F] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande d’expertise formée à son encontre est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne pouvant, selon elle, être caractérisée.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été missionnée pour réaliser un état relatif à la présence de termites et rappelle qu’aucune réglementation n’impose un tel diagnostic pour le bien concerné. Elle précise que les missions qui lui ont été confiées étaient limitées à l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb, d’un diagnostic de performance énergétique, d’un audit relatif à la présence d’amiante et d’un diagnostic de l’installation intérieure d’électricité.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation d’information ou de conseil sur des éléments étrangers au cadre contractuel.
Elle considère dans ces conditions que l’action envisagée à son encontre par M. [E] [F] est manifestement vouée à l’échec.
La société AGENCE DES HAUTES VALLES, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, à sa mise hors de cause et au débouté des demandes de M. [E] [F] dirigées contre elle.
Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société AGENCE DES HAUTES VALLEES soutient que les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à son égard.
Elle fait valoir qu’aucun fait précis susceptible d’engager sa responsabilité n’est allégué par le demandeur et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait eu connaissance de la présence d’insectes xylophages ou qu’elle aurait dissimulé une telle information. Elle précise que les combles étaient accessibles lors de la visite préalable à la vente.
Par ailleurs, elle soutient que la mesure d’expertise ne présente aucune utilité à son égard. Elle rappelle que les désordres allégués relèvent de considérations techniques alors que sa mission est limitée à l’intermédiation commerciale.
Elle estime que son appel en cause est dépourvu de fondement sérieux dans la mesure où aucun grief précis n’est formulé à son encontre, aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant l’engagement de la procédure et aucune pièce ne permet de caractériser son implication dans les désordres dénoncés. Elle considère que la demande d’expertise judiciaire présente à son égard un caractère exploratoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, il résulte du devis établi le 15 octobre 2024 par la société CHARPENET PREVENTION TERMITES, à la suite d’une visite réalisée le 10 octobre 2024, que la charpente des combles de l’habitation de M. [E] [F] présentait de « très nombreuses attaques d’insectes à larves xylophages, principalement de type capricorne », affectant les pannes et les chevrons.
Le procès-verbal de constat dressé le 05 juin 2025 par commissaire de justice, relève également, au niveau des deux greniers situés sous toiture, la présence de sciure, de trous importants et profonds de type trous d’insectes xylophages, ainsi que des zones dans lesquelles le bois est désagrégé et se réduit en sciure au toucher.
Si ces éléments permettent d’établir l’existence d’une atteinte de la charpente par des insectes xylophages, ils ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante son ancienneté, son évolution, son caractère apparent ou non au moment de la vente, ni ses conséquences exactes sur les éléments structurels de l’immeuble.
En effet, le devis de la société CHARPENET PREVENTION TERMITES porte sur un traitement insecticide et fongicide de la charpente pour un montant de 3.619 euros TTC. Pour autant, ce même document précise que les opérations de sondage et de bûchage pourront mettre en évidence des pièces de bois nécessitant un renfort ou un remplacement. Le coût des travaux nécessaires à une reprise complète des désordres n’est donc pas déterminé en l’état des pièces produites.
Par ailleurs, l’acte authentique du 25 juillet 2024 mentionne qu’aucun diagnostic relatif aux termites n’a été établi, le bien n’étant pas situé dans une zone soumise à une telle obligation. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d’écarter l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire, le litige portant également sur l’existence éventuelle de signes visibles affectant la charpente avant la vente et sur leur date d’apparition.
A cet égard, il ressort du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la société AC’DIAG le 26 mars 2024 que le grenier a été examiné dans le cadre de cette mission, sans qu’aucune observation particulière concernant l’état des bois ne soit mentionnée.
Les pièces produites font ainsi apparaitre un débat technique portant sur l’ancienneté des désordres, leur visibilité lors des opérations et visites intervenues avant la vente et l’étendue des travaux nécessaires pour y remédier.
Il résulte ainsi de ces éléments l’existence d’un litige potentiel suffisamment caractérisé et d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Sur les demandes de mise hors de cause
Mme [I] [X], la société AC’DIAG et la société AGENCE DES HAUTES VALLEES sollicitent leur mise hors de cause en contestant l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Or, il ressort des éléments précédemment exposés que la mesure d’expertise sollicitée a pour objet de déterminer l’ancienneté des désordres affectant la charpente, leur caractère apparent ou non au moment de la vente, leur étendue ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Mme [I] [X] est intervenue en qualité de venderesse du bien immobilier. Si elle conteste avoir eu connaissance de la présence d’insectes xylophages et se prévaut des stipulations de l’acte authentique relatives à l’état du bien et aux vices cachés, les éléments techniques recherchés sont susceptibles d’être utiles à l’appréciation des conditions dans lesquelles la vente est intervenue.
Pour sa part, la société AC’DIAG soutient qu’elle n’a pas été mandatée pour réaliser un état parasitaire et rechercher la présence d’insectes xylophages. Il ressort néanmoins du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi le 26 mars 2024, qu’elle a procédé à l’examen des combles préalablement à la vente. Les opérations d’expertise permettront d’apporter des éléments techniques sur le caractère visible ou non des désordres allégués à cette date.
Quant à la société AGENCE DES HAUTES VALLEES, elle fait valoir que son intervention était limitée à une mission d’intermédiaire immobilier et qu’elle ne disposait pas de compétences techniques pour apprécier l’existence d’une atteinte de la charpente par des insectes xylophages. Toutefois, si l’agent immobilier n’est pas tenu de procéder à des investigations techniques relevant d’un professionnel du bâtiment, la mesure d’expertise sollicitée a aussi pour objet de déterminer si les désordres affectant la charpente étaient apparents ou décelables lors des opérations préalables à la vente. La société AGENCE DES HAUTES VALLEES étant intervenue dans la commercialisation du bien et l’organisation des visites préalables à la vente, les constatations techniques relatives à l’état apparent de la charpente sont susceptibles d’être utiles à l’appréciation des conditions dans lesquelles elle a exécuté sa mission.
Ainsi, au regard de la nature de la mission confiée à l’expert, la présence des défendeurs aux opérations d’expertise apparaît nécessaire, sans préjuger de l’appréciation au fond des responsabilités éventuellement encourues.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de mises hors de cause et de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Mme [I] [X], la société AC’DIAG et la société AGENCE DES HAUTES VALLEES.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens, ni condamnée au paiement des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Compte tenu de la nature du litige qui tend uniquement à l’ordonnancement d’une mesure d’instruction avant tout procès, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie en demande afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
Mme [K] [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;visiter et décrire les lieux litigieux situés à [Localité 3] (Ariège), [Adresse 1] ;examiner la charpente et les éléments en bois de l’immeuble concernés par les désordres et dire si ces éléments présentent une atteinte par des insectes xylophages ou toute autre altération du bois, en préciser la nature, l’étendue et les conséquences ;rechercher, dans la mesure du possible, l’origine des désordres constatés, leur ancienneté probable et leur évolution ;fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier si les désordres constatés étaient apparents ou décelables lors de la vente du 25 juillet 2024 et lors des interventions préalables à celle-ci ;dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité des éléments concernés et décrire les travaux nécessaires à la remise en état des biens et en fournir une estimation chiffrée si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ;rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litiges’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de missions sur les durées et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [E] [F], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’est pas habilité à autoriser les travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site [Courriel 2] et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par Mme [I] [X], la société AC’DIAG et à la société AGENCE DES HAUTES VALLEES ;
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à Mme [I] [X], la société AC’DIAG et à la société AGENCE DES HAUTES VALLEES ;
Rejetons les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [F] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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