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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 28 nov. 2024, n° 21/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
N° Portalis 352J-W-B7F-CTS2W
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [L]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D488
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 28 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [X] [O] [R] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488
Madame [U] [C] [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Olivier NOEL, Président, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1975, expose avoir été victime de l’attentat commis le 14 juillet 2016 à [Localité 6], alors qu’il travaillait au poste de chef de rang dans l’établissement le «[9]» proche du [7]. Il se trouvait en terrasse lorsqu’il apercevait le camion poids lourd remonter la [Adresse 8].
Il parvenait à s’abriter avec d’autres personnes dans l’enceinte du restaurant et n’était pas blessé physiquement.
Son épouse et ses deux enfants, qui étaient à proximité pour assister au feu d’artifice, n’étaient pas davantage blessés.
La qualité de victime de terrorisme de Monsieur [R] [L] n’est pas contestée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Une procédure amiable d’indemnisation auprès de celui-ci a, d’ailleurs, été engagée lui permettant de percevoir une provision de 34 582 euros.
Une expertise a été réalisée dans ce cadre, dont les conclusions étaient les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% jusqu’à la consolidation fixée au 14 juillet 2018,
— Arrêts de travail : différents arrêts listés, mais pas tous documentés,
— Incidence professionnelle : aucune,
— Préjudice d’agrément : envisageable pour les sorties clans la foule et les grandes manifestations,
— Préjudice esthétique ou sexuel : aucun,
— Souffrances endurées 2/7, angoisse de mort imminente : modérée,
— Déficit fonctionnel permanent psychiatrique : 5%.
Le FGTI a ensuite transmis une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 43 227 euros, qu’il a refusée.
Par actes d’huissier en date du 23 décembre 2020 et du 4 janvier 2021, Monsieur [R] [L] a assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le présent tribunal.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que Monsieur [H] [R] [L] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 et que son droit à indemnisation est entier en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;Ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [H] [R] [L] en la confiant à un expert psychiatre ;Condamné le FGTI à payer à Monsieur [H] [R] [L] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ;Condamné le FGTI aux entiers dépens ;Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les conclusions définitives de l’expertise confiée au docteur [G], psychiatre, et déposées le 29 août 2022 sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
• 10% du 14 juillet 2016 au 1er octobre 2017
• 25% du 2 octobre 2017 au 27 août 2018
• 10 % du 22 août 2018 au 1er octobre 2020
— Déficit fonctionnel permanent : 7 %
— Soins post consolidation : consultations auprès de psychiatres et psychologues pendant deux années à partir de la date de l’examen
— Incidence professionnelle avec incapacité absolue de reprendre son métier
— Souffrances endurées 2.5/7
— Il n’y a pas eu d’angoisse de mort imminente au cours de l’attentat terroriste
— Il existe un préjudice d’agrément portant sur l’ensemble des activités de sport et de loisirs.
Aucun accord amiable n’est intervenu suite à une nouvelle offre d’indemnisation.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L], ainsi que Madame [N] [K] [F] épouse [R] [L], en son nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [O] [R] [L] et [U] [C] [R] [L], intervenants volontaires, demandent notamment au tribunal de :
Juger Monsieur [H] [R] [L], en sa qualité de victime directe, Madame [N] [K] [F] épouse [R] [L], [X] [O] [R] [L] et [U] [C] [R] [L], en leurs qualités de victimes par ricochet, recevables et bien fondés en leur demandes ; Juger intégral le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] ; Fixer la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement appelée à la cause, à la somme de 26.335,78 euros ;
Mettre en mémoire les postes dépenses de santé actuelles et futures, restées à la charge de la victime ; Fixer le préjudice corporel subi par Monsieur [R] [L], comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
Pertes de gains avant consolidation : 12.745,90 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : MEMOIRE
Pertes de gains professionnelles après consolidation : 95.493,95 euros
Frais de reconversion professionnelle : MEMOIRE
Perte de chance de bénéficier d’une évolution de carrière : 164.957,28 euros
Incidence professionnelle : 70.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5.078,75 €
Souffrances endurées : 7.500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :
Principal : 24.000 €
Subsidiairement : 14.000 €
Préjudice d’agrément : 6.000 €
Préjudice sexuel : 10.000 €
Décision du 28 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30.000 €
Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à indemniser Monsieur [R] [L] des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, tels que fixés ci-avant ;
Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Madame [N] [K] [F] épouse [R] [L], [X]
[O] [R] [L] et [U] [C] [R] [L], victimes par ricochet, la somme chacun de 3.000 euros, en réparation de leur préjudice d’affection et troubles dans leur condition d’existence ;
Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser la somme 5.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Prononcer l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, principal, intérêts, dépens et accessoires.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives régulièrement signifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande notamment au tribunal de :
Allouer à Monsieur [R] [L] les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : mémoire et à défaut rejet
Perte de gains professionnels actuels : rejet et à défaut sursis
Dépenses de santé futures : mémoire et à défaut rejet
Perte de gains professionnels futurs : rejet et à défaut sursis
Incidence professionnelle : 15.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5.078,75 €.
Souffrances endurées : 5.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 11.480 €.
Préjudice d’agrément : rejet.
Préjudice sexuel : 7.000 €
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30.000 €.
Déduire du montant des indemnisations allouées les provisions versées au profit de Monsieur [R] [L] d’un montant de 41.057,07 €. Débouter Monsieur [R] [L] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. Débouter Madame [N] [K] [B] épouse [R] [L], [X] [O] [R] [L] et [U] [C] [R] [L] de leurs demandes, Limiter l’exécution provisoire au montant des offres contenues dans le corps des présentes. Débouter Monsieur [R] [L] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Pau-Pyrénées a indiqué, par courrier du 28 mars 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, mais qu’elle communiquait ses débours définitifs.
Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024, puis mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a été reconnu victime directe de l’attentat terroriste du 14 juillet 2016 par jugement du 6 janvier 2022.
Il n’y a donc lieu à statuer sur ce point.
Au-delà de la qualité de victime directe, il est à ce jour parfaitement admis qu’en plus des ayants droits d’une victime d’acte de terrorisme, toute personne proche et justifiant d’un lien affectif fort et constant avec la victime peut être indemnisée notamment au titre de son préjudice d’affection.
Il s’agit donc pour les requérants de démontrer qu’ils entretenaient avec la victime un lien affectif spécifique, constant et singulier, allant au-delà d’un lien d’affection ordinaire, et que leur préjudice moral est en lien direct et certain avec les décès et blessures des victimes de l’attentat.
En l’espèce, Madame [N] [K] [F] épouse [R] [L], [X] [O] [R] [L] et [U] [C] [R] [L], qui sont respectivement l’épouse et les enfants mineurs de la victime, interviennent désormais volontairement à l’instance.
Décision du 28 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
De plus, le FGTI ne conteste pas le principe de l’indemnisation du préjudice personnel des proches et leur qualité de victimes indirectes.
Dans ces conditions, ils relèvent d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.
II- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [R] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1975 et chef de rang lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, la notification définitive des débours de la CPAM de Pau-Pyrénées du 10 mai 2023 fait état de dépenses pour des montants de 523,97 euros au titre des frais médicaux, 111,44 euros au titre des frais pharmaceutiques et 107,29 euros au titre des dépenses de santé futures, hors franchises de 7 euros.
L’expertise a relevé le besoin de soins post-consolidation (consultations auprès de psychiatres ou de psychologues).
Monsieur [R] [L] sollicite que ce poste soit réservé tant pour les dépenses de santé actuelles, que futures.
Le FGTI n’a pas formulé d’observation, sauf à relever qu’il appartient au requérant de démontrer la réalité des dépenses restées à charge.
Tenant compte de la demande, il sera réservé ce poste pour les dépenses de santé actuelles et futures.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Décision du 28 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
En l’espèce, Monsieur [R] [L] sollicite la somme totale de 12 745,90 euros au titre de ses pertes de gains du 14 juillet 2016 au 1er octobre 2020.
Le FGTI s’y oppose considérant le requérant défaillant dans la démonstration de la réalité de ses préjudices et subsidiairement sollicite un sursis à statuer.
Or, l’expert n’a pas retenu d’arrêt de travail exclusivement imputable, mais a relevé : « Sur le plan professionnel, Monsieur [R] [L] est progressivement devenu intolérant à son métier de serveur dans la restauration du fait des symptômes post-traumatiques qu’il présente et notamment de son intolérance aux foules. Le premier arrêt de travail est survenu dans un contexte de conflit avec son employeur, ne se sentait pas suffisamment protégé, mais il existait déjà de manière sous-jacente une réelle difficulté à assurer ses missions… ».
En réponse aux dires, il a précisé : « concernant l’incidence professionnelle, Monsieur [R] [L] a effectivement pu reprendre son travail après l’attentat du 14 juillet 2016 et après avoir changé d’employeur, il a pu reprendre transitoirement d’autres postes dans la restauration. Cependant, les symptômes psycho-traumatiques se sont progressivement aggravés sur plusieurs mois, pour ne devenir réellement invalidants qu’une année après l’attentat. L’intolérance à un quelconque travail dans la restauration est devenue totale. Cette intolérance est imputable à l’attentat du 14 juillet 2016 »
La notification définitive des débours de la CPAM de Pau-Pyrénées du 10 mai 2023 fait état d’indemnités journalières pour un montant de 7 184,71 euros du 7 novembre 2017 au 15 juin 2018, de 8 874,76 euros du 27 décembre 2018 au 6 septembre 2019 et de 9 284,20 euros du 8 mars au 6 novembre 2020.
Or, pour calculer sa demande, Monsieur [R] [L] retient un revenu de référence 80 140 euros, soit 1 583,79 euros par mois de revenu net basé sur le bulletin de salaire de juin 2016 x 50,6 mois sur la période considérée de juillet 2016 à octobre 2020. Il en déduit ensuite les divers salaires perçus sur la base de différents bulletins de paie produits, ainsi que les indemnités journalières perçues.
Toutefois, le requérant ne produit ses avis d’imposition qu’à compter de l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019. Le tribunal ne dispose, ainsi, pas des avis d’imposition pour les années 2016, 2017 et 2018 pour déterminer la totalité de son revenu annuel, alors même qu’il ressort du dossier qu’il a eu différents contrats de travail avec plusieurs employeurs sur ces périodes. De plus, les dates de ses périodes d’indemnités journalières ne coïncident pas exactement avec les bulletins de paie produits. Il n’est donc pas possible d’apprécier son entière situation sur la période antérieure à la consolidation et, ainsi, de calculer l’existence ou non d’une perte de gains.
Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’examiner les critiques du FGTI sur l’imputabilité aux faits de certains arrêts de travail, Monsieur [R] [L] ne démontre pas suffisamment la réalité de la perte de gains alléguée.
Il sera donc débouté de sa demande.
Décision du 28 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] sollicite la somme totale de 95 493,95 euros sur la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, date à laquelle il estime avoir finalisé sa reconversion actuellement en cours.
Le FGTI s’y oppose et sollicite subsidiairement un sursis à statuer.
Or, au regard du caractère violent et traumatique des événements auxquels le requérant a été confronté, qui se sont de surcroît produits sur son lieu de travail, et des conclusions du rapport d’expertise sur l’intolérance développée au métier de serveur, le tribunal retient que Monsieur [R] [L] a été contraint d’abandonner cette activité exercée en continu depuis plusieurs années et qu’il s’est trouvé depuis la date de consolidation dans des conditions difficiles pour parvenir à une reconversion. En effet, le requérant est d’origine étrangère, sans formation diplômante en France et avait toujours exercé un emploi dans la restauration avant les faits. De plus, il justifie d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 2 septembre 2020, qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu’en 2030 avec un accompagnement pour ses démarches d’insertion professionnelle. Enfin, il justifie ne percevoir depuis cette date que l’allocation retour à l’emploi, qui ne peut être déduite faute de caractère indemnitaire.
La perte de gains est donc imputable aux faits depuis la consolidation jusqu’au 1er janvier 2025, date à laquelle il sera considéré en capacité d’exercer un emploi adapté à ses séquelles, soit sur une période de 51 mois. Elle sera calculée sur la base du salaire de référence mensuel de 1 583,79 euros sans retenir l’actualisation demandée faute de justification ou même d’explication du taux appliqué par le requérant.
Il sera donc alloué la somme de 80 773,29 euros (1 583,79x51).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [R] [L] sollicite une somme de 164 957,28 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une évolution de carrière plus favorable et une somme de 70 000 euros au titre des autres aspects de l’incidence professionnelle.
Le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
L’expert a retenu une incidence professionnelle majeure avec impossibilité absolue de reprendre son métier.
Or, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’est pas justifié d’indemniser de manière distincte une perte de chance professionnelle sur la base d’une évolution de carrière et d’un salaire hypothétique de responsable de salle. Il ne justifie, en effet, pas d’éléments circonstanciés en ce sens.
Cependant, il est démontré une reconversion imputable et une pénibilité accrue, alors le requérant est né en 1975 et qu’il a encore de nombreuses années de carrière professionnelle à accomplir.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 35 000 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [R] [L] sollicite la somme de 5 078,75 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total, le FGTI acceptant la demande.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
• 10% du 14 juillet 2016 au 1er octobre 2017
• 25% du 2 octobre 2017 au 27 août 2018
• 10 % du 22 août 2018 au 1er octobre 2020
Eu égard à ces éléments, il convient d’entériner l’accord pour un montant de 5 078,75 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [R] [L] sollicite la somme de 7 500 euros, et le FGTI offre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu des souffrances endurées cotées à 2,5/7 relevant en réponse aux dires du requérant proposant une cotation à 3,5/7 : « concernant les souffrances endurées, celles-ci correspondent aux souffrances liées au traumatisme initial et aux souffrances liées aux troubles psychiatriques jusqu’à la date de consolidation. Dans le cadre de Monsieur [R] [L], les premières ont été mineures par rapport aux souffrances psychiques liées à l’aggravation progressive de son état. C’est pourquoi nous les avons cotées à 2,5/7 ».
Aucun nouvel élément ne permet d’ailleurs de remettre en cause l’analyse circonstanciée de l’expert judiciaire.
En conséquence, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 5 500 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] sollicite la somme de 24 000 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% et subsidiairement une somme de 14 000 euros en retenant un taux de 7%. Le FGTI offre la somme de 11 480 euros.
Or, l’expertise a retenu un taux de 7%, y compris après analyse des dires, en retenant : « 7% incluant à la fois la dépression et les symptômes post-traumatiques ».
Aucun nouvel élément ne permet d’ailleurs de remettre en cause l’analyse circonstanciée de l’expert judiciaire.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expert désigné compte-tenu des séquelles uniquement psychiques relevées, et étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1800 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 12 600 euros (1 800x7).
Décision du 28 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00603
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [R] [L] sollicite la somme de 6.000 euros, le FGTI s’opposant à la demande.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice « portant sur l’ensemble des activités de sport et de loisirs ». Il est relevé la composante dépressive de son syndrome post-traumatique et le fait qu’il s’isole et ne sorte plus.
Au soutien de sa demande, il produit uniquement un abonnement annuel à la salle de sports datant de 2013.
Or, si un arrêt ou une limitation des activités peuvent être indemnisés, il n’en reste pas moins que la demande doit être justifiée pour établir un préjudice, qui n’ait pas déjà été indemnisé par ailleurs. Tel n’est pas suffisamment le cas en l’espèce, alors que la seule pièce produite est antérieure de plusieurs années à l’attentat.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice lié à la baisse de la libido, ainsi qu’un « préjudice de couple ».
Monsieur [H] [R] [L] sollicite la somme de 10 000 euros et il est offert 7 000 euros.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément de preuve, il convient d’allouer la somme de 7 000 euros à ce titre.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice a été retenu par le FGTI à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
La nomenclature Dintilhac n’a pas prévu ce poste de préjudice en tant que tel mais a néanmoins retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’attentat terrorisme du 14 juillet 2016 a été commis dans des circonstances particulières du fait à la fois de sa nature, s’agissant d’un acte d’intimidation et de terreur d’une Nation entière, et de sa dimension collective, cet acte ayant été commis dans le but de gravement déstabiliser ou détruire ses structures et de porter atteinte à l’ensemble de ses citoyens. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance majeure et durable dans l’opinion publique et dans les médias.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Monsieur [R] [L] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, et à la réitération de passages à l’acte de même nature.
En conséquence, il sera alloué la somme de 30.000 euros conformément à l’accord intervenu entre les parties.
III – Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la mort ou la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Par ailleurs, peuvent être indemnisés les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 3 000 euros pour chacune des victimes indirectes au motif des répercussions des séquelles de Monsieur [H] [R] [L] sur sa vie de famille et son couple.
Le FGTI s’y oppose considérant que les demandeurs ne justifient pas de la réalité du préjudice invoqué.
Or, hormis l’irritabilité et les problèmes de couple évoqués par Monsieur [H] [R] [L] lui-même au cours de l’expertise, il n’est versé aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice subi. Il doit être également rappelé que le déficit fonctionnel permanent de leur mari et père du fait des séquelles psychologiques est uniquement de 7%.
Aucun préjudice propre des victimes indirectes n’est, ainsi, établi.
Dans ces conditions, les demandes insuffisamment justifiées ne pourront qu’être rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [R] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 06 janvier 2022 ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [H] [R] [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
— perte de gains professionnels futurs : 80 773,29 euros,
— incidence professionnelle : 35 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 078,75 euros,
— souffrances endurées : 5 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros,
— préjudice sexuel : 7 000 euros,
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] [L] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
RÉSERVE le poste d’indemnisation de Monsieur [H] [R] [L] relatif aux dépenses de santé actuelles et futures ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de Pau-Pyrénées ;
DIT que Madame [N] [K] [F] épouse [R] [L] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [X] [O] [R] [L] et de [U] [C] [R] [L] est recevable en ses demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Monsieur [H] [R] [L] victime directe d’un acte de terrorisme ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] [F] épouse [R] [L] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [X] [O] [R] [L] et de [U] [C] [R] [L] de ses demandes en indemnisation de préjudices d’affection et de troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [H] [R] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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