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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 4 nov. 2025, n° 23/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/06153 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YATO / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [F] épouse [E]
C /
[O] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001841 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
Notification par LRAR ([8]) le :
1 grosse + 1 expédition à :
Mme [F]
M. [E]
+ 1 grosse :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 19 juillet 2023 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 janvier 2008 au [Localité 7] (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [G] [F], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Tunisie) ;
— [O] [E], le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Rhône) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [O] [E] à payer à madame [G] [F] la somme de 8.000 (huit mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera réglée par mensualité de 100 (cent) euros pendant une durée de 80 (quatre-vingt) mois, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois ;
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages hors tabac publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er octobre de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date (calcul sur le site www.service-public.fr/calcul-pension/) ;
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [G] [F] et monsieur [O] [E] à l’égard des enfants [M], [Y] et [I] [E] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [G] [F] ;
DIT que monsieur [O] [E] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts de ces vacances ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [O] [E] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [G] [F] ou à la sortie de l’école, selon les modalités rappelées ci-dessus ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE monsieur [O] [E] à payer à madame [G] [F] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [Y] et [I] [E], soit la somme totale de 540 (cinq cent quarante) euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [Y] et [I] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [O] [E], chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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