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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04898 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB7K
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
ENTRE:
Madame [C] [B]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par la SELARL AJUP dont le siège social est [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 Janvier 2011, Mme [C] [B] a acquis de la SCI VALENSOLE (représentée par M. [I] [T]) les lots :
— N°6 (garage au rez-de-chaussée façade est) avec 6 /1 000 tantièmes de parties communes générales,
— N°17 (appartement au 3ème étage sur la façade sud) avec 108 /1 000 tantièmes de parties communes générales
— N°18 (cellier au 3ème étage sur la façade ouest) avec 2 /1 000 tantièmes de parties communes générales,
— N°21 (grenier dans les combles façade est) avec 4 /1 000 tantièmes de parties communes générales.
A la date de son acquisition, le syndic de la copropriété était M. [I] [T].
Une assemblée générale extraordinaire du 19 Juillet 2021 décidait de passer la gestion de copropriété en syndic coopératif confié à Mme [Y] [N].
Par jugement du 5 Avril 2023, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a notamment:
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (Loire) à réaliser des travaux de réfection complète de la toiture conformément aux devis retenus par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 11 mars 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (Loire) à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes :
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [C] [B] du surplus de ses demandes principales,
— Débouté la SCI VALENSOLE et M. [I] [T] de leurs demandes
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (Loire) aux dépens,
— DISPENSE Mme [C] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [C] [B] affirme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’aurait déféré à ce jour à aucune des condamnations prononcées à son encontre.
Une assemblée générale s’est tenue le 7 Juillet 2023 aux termes de laquelle le mandat de syndic de Mme [Y] a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2024 ou, avant cette date, au jour de l’assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic.
Les copropriétaires ont été convoqués le 18 août 2023 à une assemblée générale fixée le 15 septembre 2023.
Par exploit du 22 Novembre 2023, Mme [C] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Dans ses dernières conclusions, Mme [C] [B] demande de :
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 15 Septembre 2023 et de toutes ses résolutions.
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité de la résolution N°3 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 15 Septembre 2023.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses demandes.
— La dispenser de toute participation aux frais de défense du syndicat des copropriétaires et aux condamnations financières et dommages et intérêts, frais et dépens qui seront prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à son profit dans le cadre de la présente instance.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, dont recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par la SELARL AJUP demande, au visa des articles 42 de loi du 10 juillet 1965, 514 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que 700 du Code de Procédure Civile, de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [C] [B] de ses demandes, fins et conclusions faute pour elle de démontrer que son action est recevable ;
— CONDAMNER Madame [C] [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELARL LEX LUX AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 SEPTEMBRE 2023
1-1- Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1965 dans sa rédaction applicable :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] affirme que Mme [B] devrait être déboutée de ses demandes d’annulation au motif qu’elle ne démontrerait pas la recevabilité de son action.
Or cette fin de non recevoir est irrecevable devant le juge du fond pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
1-2- Sur le bien fondé de la demande
En l’espèce, au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires met en avant à juste titre que :
— Madame [Y] a annoncé sa démission à l’ensemble des copropriétaires dans sa convocation du 18 aout 2023 ;
— elle pouvait le faire librement comme le rappelle la jurisprudence :
« la démission du syndic n’est assujettie à aucune forme et peut être annoncée par simple lettre » ;
« elle doit être portée la connaissance de l’assemblée mais il a été admis que si tous les copropriétaires en étaient informés individuellement cette condition était remplie (cassation 3e civ 30 mars 1994 )» ;
« Si elle prenait effet immédiatement elle pouvait justifier la désignation d’un administrateur provisoire conformément à l’article 47 du décret du 17 mars 1967 (Cour d’appel de Versailles 1ère ch 13 mars 1984) » ;
— elle a donc saisi cette assemblée du 15 septembre 2023 de sa démission pour informer l’ensemble des copropriétaires de son départ et leur rappeler que l’assemblée générale est libre de revenir sur son organisation et désigner un syndic professionnel ;
— en l’absence de syndic suite à sa démission, Madame [Y], en qualité de copropriétaire, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour pourvoir à « l’absence de syndic en fonction et un syndicat dans l’impossibilité de pourvoir à l’entretien de l’immeuble. »
Pour sa part, au soutien de ses demandes, Mme [C] [B] met en avant que sur le fondement de l’article 15 du décret du 17 Mars 1967, une assemblée générale de copropriété ne peut se tenir sans président.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que l’assemblée générale du 15 septembre 2023 s’est tenue sans président, faute de candidat.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 et de toutes ses résolutions.
2- SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, Mme [C] [B] sera dispensée de toute participation aux frais de défense du syndicat des copropriétaires et aux condamnations financières et dommages et intérêts, frais et dépens qui seront prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au profit de Mme [C] [B] dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 15 Septembre 2023 et de toutes ses résolutions ;
Dispense Mme [C] [B] de toute participation aux frais de défense du syndicat des copropriétaires et aux condamnations financières et dommages et intérêts, frais et dépens qui seront prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à son profit dans le cadre de la présente instance ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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