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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/57787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57787
et
N° RG 26/50888
N°: 3
Assignation du :
04 et 05 Novembre 2025, 30 Janvier 2026, 02 Février 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/57787
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame, [T], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS – #P00220
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société, [Localité 3] ASSURANCES,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C2100
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut ,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non constituée
N° RG 26/50888
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société, [Localité 3] ASSURANCES,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C2100
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société ABEILLE IARD & SANTE, pour signification au, [Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SELEURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
La société ALLIANZ IARD,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 7]
non constituée
L’association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics (CGOS Etablissement Hospitaliers Publics),
[Adresse 9],
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 novembre 2025, par lesquels Mme, [T], [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société, Gan Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire avec la mission décrite au dispositif de l’assignation,
— condamner la société, Gan Assurances à lui verser :
— la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, Gan Assurances aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/57787
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier et 2 février 2026, par lesquels la société, Gan Assurances a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Abeille Iard & Santé, la société Allianz Iard, l’association CGOS établissements Hospitaliers Publics et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut aux fins de voir :
— ordonner la jonction,
— déclarer commune et opposable aux sociétés Allianz et Abeille Assurances ainsi qu’à l’association CGOS l’ordonnance à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro de rôle 25/57787,
— déclarer communes et opposables aux sociétés Allianz et Abeille Assurances ainsi qu’à l’association CGOS les opérations d’expertise sollicitées dans l’instance enregistrée sous le numéro de rôle 25/57787,
— enjoindre au CGOS de produire sa créance,
— dire que la condamnation provisionnelle au bénéfice de Mme, [N] sera prononcée solidairement entre Allianz, Abeille Assurances et le, Gan,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 26/50888.
Vu la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle au greffe 26/50888 avec l’instance enregistrée sous le numéro de rôle au greffe 25/57787 prononcée à l’audience du 16 février 2026, l’affaire se poursuivant sous le numéro 25/57787,
A l’audience du 16 février 2026, Mme, [T], [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, la société, Gan Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite BADINTER,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à ABEILLE, ALLIANZ et CGOS
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle diligentée à la requête de la concluante à l’encontre d’ABEILLE ASSURANCES, d’ALLIANZ et du CGOS enregistrée sous le n° de RG 26/50888,
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée, aux seuls frais avancés de Mme, [N], et Commettre tel expert diplômé en évaluation et en réparation du dommage corporel avec la mission développée au sein des présentes conclusions,
— Déclarer les opérations d’expertise à venir opposables à ABEILLE ASSURANCES, ALLIANZ et au CGOS,
— Rejeter la demande de provision ad litem à hauteur de 5.000 euros formulée par Mme, [N],
— Rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à hauteur de 100.000 euros formulée par Mme, [N],
A défaut,
— Dire que les condamnations provisionnelles au bénéfice de Mme, [N] seront prononcées solidairement entre ALLIANZ, ABEILLE ASSURANCES et le, [Localité 3],
— Enjoindre au CGOS de produire sa créance afin de déterminer avec exactitude les prestations dont a bénéficié Mme, [N],
— Débouter la demanderesse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— Réserver les dépens ».
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, la société Abeille Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« « Vu les dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Juger que le véhicule assuré auprès de la compagnie Abeille Assurances n’a commis aucune faute de conduite,
Débouter la compagnie, Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la compagnie Abeille Assurances formule toutes protestations et réserves quant à la demande du, Gan s’agissant de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Mme, [N],
Débouter la compagnie, Gan de sa demande de solidarité entre les compagnies, Gan, Allianz et Abeille des condamnations provisionnelles prononcées au bénéfice de Mme, [N] ».
La société Allianz Iard, l’association CGOS Etablissements Hospitaliers Publics et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut a toutefois fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 6 novembre 2025 aux termes duquel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 37.468,40 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 23 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme, [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément ses préjudices.
La société, Gan Assurances ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande qu’elle soit confiée à un expert spécialisé en évaluation et en réparation du dommage corporel ou en chirurgie orthopédique.
Elle demande que la mission d’expertise confiée soit celle détaillée dans le corps de ses conclusions.
Elle sollicite que la mission d’expertise soit prononcée au contradictoire de la société Allianz, la société Abeille Assurances et de l’association CGOS. Elle rappelle qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, qu’il y ait eu contact matériel ou non, et que ledit véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l’accident.
Elle demande que l’expertise soit ordonnée au contradictoire du CGOS en soutenant que, si la CPAM a versé des prestations au titre des dépenses de santé, les prestations venant compenser les pertes de gains subies par Mme, [N] ont été versées par le CGOS des Hauts-De-France qui n’a pas communiqué sa créance.
Elle demande en outre que le juge des référés enjoigne au CGOS de produire sa créance afin que les prestations versées à Mme, [N] puissent être connues avec exactitude.
La société Abeille Assurances sollicite le débouté de la demande de la société, Gan Assurances à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables en faisant valoir que l’accident est complexe, le véhicule assuré par elle n’a commis aucune faute, elle n’a pas participé à l’expertise amiable. Elle formule subsidiairement des protestations et réserves.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme, [T], [N], alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, a été victime le 4 novembre 2021 d’un accident de la circulation en chaîne sur une route départementale impliquant plusieurs véhicules assurés par des compagnies d’assurances différentes.
Une camionnette conduite par M., [V], assuré auprès de la société Allianz effectuait un dépassement de plusieurs véhicules légers.
Un véhicule Peugeot 308, conduit par Mme, [O], [H], assuré auprès de la société, Gan, a également effectué une manœuvre de dépassement concomitamment à la manœuvre de M., [V].
Le véhicule de M., [V] a alors effectué un écart et s’est déporté sur la voie de circulation en sens inverse. Il a heurté un poids lourd DAF assuré auprès de la société Abeille Assurances. A la suite de cette collision, le poids-lourd s’est mis en travers de la route et est venu percuter le véhicule Citroën conduit par M., [V], laquelle circulait sur la voie de circulation opposée.
Mme, [N] a été prise en charge par les secours et transportée au Centre Hospitalier de, [Localité 9] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 10 novembre 2021.
Il a été diagnostiqué une fracture du cotyle gauche de type transverse paroi postérieure qui a nécessité la mise en place d’une prothèse de la hanche ainsi qu’une plaie du membre supérieur gauche.
Elle a été transférée à l’Hôpital, [Localité 10] à, [Localité 1] où elle a subi une intervention d’ostéosynthèse du cotyle paroi postérieure le 15 novembre 2021. Elle a pu regagner son domicile le 19 novembre 2021.
Au cours de son parcours d’hospitalisation, il a été également constaté outre la fracture du bassin, la luxation de la hanche gauche, un traumatisme abdominal, une atteinte du nerf crural et du nerf sciatique gauche.
Elle n’a jamais repris son travail et a été déclarée inapte de façon définitive à tout poste et ce en lien avec l’accident.
Elle a fait l’objet de plusieurs expertises contradictoires amiables dont la dernière est datée du 22 avril 2025 entre le docteur, [W] qui assistait Mme, [N] et le docteur, [B] qui représentait la société, Gan Assurances.
Aux termes de cette dernière expertise, les médecins se sont accordés notamment sur une date de consolidation au 25 février 2025.
Des divergences sont apparues entre les médecins sur :
— la fixation des heures d’aide humaine avant consolidation.
— les souffrances endurées :
— l’aide humaine viagère.
Les médecins ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % en raison des douleurs permanentes de la hanche gauche irradiant au membre inférieur gauche et limitant les positions statiques, les déplacements ainsi que la limitation globale des mouvements de la hanche gauche, outre un déficit modéré dans le territoire sciatique au membre inférieur
gauche.
Ils ont retenu que la marche se faisait avec une asymétrie sans aide technique et que les épreuves supérieures de la marche sont difficilement réalisables.
Mme, [N] a été examinée le 25 août 2025 par le docteur, [Y], désigné par son employeur, qui a conclu à une inaptitude définitive et absolue à toute fonction et à tout poste.
Par ailleurs, Mme, [N] a perçu depuis 2021, une somme totale de 35.000 euros de provision.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, Mme, [N] a été victime d’un accident de la circulation le 4 novembre 2021. Ses blessures ont été constatées.
Dans ces conditions, l’intéressée justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme, [N], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Elle sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société, Gan Assurances d’enjoindre à l’association CGOS de produire sa créance.
Sur les demandes de provisions
Mme, [N] sollicite la condamnation de la société, Gan Assurances, à lui verser, à titre de provision sur l’indemnisation à venir de ses préjudices, la somme de 100.000 euros, outre la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Elle fait valoir que :
— son droit à indemnisation totale n’a jamais été contesté,
— elle n’a reçu que 35.000 euros de provision alors même qu’elle n’a jamais pu reprendre son travail et est désormais en inaptitude définitive à tout poste,
— elle justifie être en demi-traitement depuis le 14 février 2023 et subir une perte financière de 3.655 euros tous les trois mois, soit 1.218,33 euros par mois,
— depuis qu’elle est en demi-traitement, soit depuis 33 mois, elle a perdu 33 x 1.218,33 = 40.204,89 euros,
— elle a des besoins en aide humaine qu’elle ne peut financer,
— elle ne travaille plus et son mari lui-même a dû laisser son travail pour aider son épouse au quotidien.
La société, Gan Assurances soutient qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision complémentaire. Elle s’interroge sur les conclusions expertales amiables et sur les séquelles réelles de Mme, [N]. Elle a mandaté un cabinet d’enquête spécialisé afin de procéder à des vérifications factuelles relatives à la réalité et à la consistance des préjudices allégués et il ressortirait de cette enquête que Mme, [N] effectue régulièrement des trajets en voiture sans difficulté apparente, qu’elle arrive à marcher sans difficulté et sans gêne et qu’ elle arrive à effectuer ses courses et à porter des charges en toute autonomie et sans difficulté:
Elle ajoute que Mme, [N] était en réalité déjà placée en arrêt de travail avant l’accident, et ce en raison d’un état antérieur psychologique important, ce qui est d’ailleurs consigné dans le rapport d’expertise amiable
La société Abeille Assurances demande que la société, Gan soit déboutée de sa demande de solidarité quant aux condamnation provisionnelles en faisant valoir que cette demande nécessite de déterminer les fautes respectives des conducteurs et leur part de responsabilité.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le droit à réparation de Mme, [N] n’est pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Mme, [N] a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 35.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, des conclusions de l’expertise amiable, des contestations présentées en défense sur la consistance de ses préjudices, et compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme, [N] en lien avec l’accident du 4 novembre 2021 à hauteur de 30.000 euros.
La société, Gan Assurances sera donc condamnée à verser à Mme, [N] une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur la demande de condamnation solidaire
Au stade de la contribution à la dette, le recours entre co-obligés est fondé sur les articles 1240 et 1346 du code civil.
Au cas présent, la société, Gan Assurances soutient que l’accident intervenu le 4 novembre 2021 est un accident complexe, impliquant des véhicules assurés des assureurs différents, et qu’à l’issue des opérations d’expertise tous les assureurs seront susceptibles d’indemniser l’intégralité des préjudices de Mme, [N].
Toutefois, il convient de rappeler qu’il est prématuré, au stade des référés, de trancher les questions d’appel en garantie et de contribution entre les assureurs des différents véhicules impliqués dans l’accident du 4 novembre 2021.
Dès lors, les demandes de condamnations solidaires formées par la société, Gan Assurances à l’encontre des sociétés Allianz et Abeille Assurances seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société, Gan Assurances, débitrice de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient enfin de condamner la société, Gan Assurances à verser à Mme, [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme, [T], [N] à la suite de l’accident du 4 novembre 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur, [A], [K] ,
[Courriel 1] ,
[Adresse 10],
[Localité 11]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 53 59 32 00
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 janvier 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 11],
[Localité 12]
Condamnons la société, Gan Assurances à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme, [T], [N] la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons la société, Gan Assurances à verser, à titre de provision ad litem, à Mme, [T], [N] la somme de 3.000 euros ;
Rejetons les demandes de condamnations solidaires formées par la société, Gan Assurances à l’encontre des sociétés Allianz et Abeille Assurances ;
Condamnons la société, Gan Assurances aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société, Gan Assurances à verser la somme de 1.500 euros à Mme, [T], [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 12],
[Localité 12]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [A], [K]
Consignation : 1500 € par Madame, [T], [N]
le 25 Mai 2026
Rapport à déposer le : 25 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 12],
[Localité 12].
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