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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLN6
MINUTE N° :26/00027
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me MARGAIL
M. [P]
M. [Y] (expert)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002075 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié de donation-partage en date du 26 octobre 2001, Monsieur [Q] [K] [C] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], cadastrée section BX n°[Cadastre 1], d’une superficie de 1.193 m².
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Monsieur [Q] [K] [C] a assigné Monsieur [V] [P] à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de sa propriété et de la propriété du défendeur, avec la réalisation d’une expertise judiciaire avant-dire droit à frais partagés.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Q] [K] [C] indique que sa propriété jouxte celle de Monsieur [V] [P], cadastrée BX[Cadastre 2], et que si une tentative de bornage amiable a été réalisée le 30 août 2023 ainsi qu’une tentative de conciliation le 19 mars 2023, ces tentatives n’ont pu aboutir du fait de l’absence de comparution de la partie adverse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [Q] [K] [C] a maintenu sa demande en bornage judiciaire.
Monsieur [V] [P], cité à étude après avoir refusé de recevoir l’acte, n’a pas comparu.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage s’effectue à frais commun.
En l’espèce, Monsieur [Q] [K] [C] produit au soutien de sa demande l’acte de donation-partage du 26 octobre 2001 constituant son titre de propriété, ainsi que les relevés de propriété concernant sa parcelle et la parcelle du défendeur, attestant suffisamment, en l’état de l’instance, des droits de propriété de chacune des parties.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [K] [C] justifie de ce qu’aucun bornage amiable n’a pu aboutir avant l’introduction de la présente instance du fait de la carence du défendeur, de sorte que le bornage devra être ordonné en justice.
A cette fin, il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles dans les conditions ci après indiquées au dispositif.
Monsieur [Q] [K] [C], demandeur à l’action et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (numéro C-97411-2024-002075), sera dispensé de consignation et les frais occasionnés par la mesure d’expertise seront avancés par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce qui ne résout pas la question de la charge finale des frais d’expertise, laquelle est réservée, ainsi que la question des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le bornage des parcelles sises [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], cadastrées section BX n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Q] [K] [C] et section BX n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [V] [P] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [Y], géomètre expert, [Courriel 1] ,
Avec pour mission :
— de convoquer les parties, les entendre et se faire remettre tous documents utiles relatifs aux dites parcelles,
— de se rendre sur les dites parcelles, en présence des parties ou celles ci dûment appelées ou représentées,
— de rechercher, en fonction préférentiellement des titres de propriété, et à défaut de tous indices d’une occupation ou d’une possession acquisitive ancienne, en ce compris les éléments cadastraux, la limite ou le point séparatif des propriétés en cause,
— de proposer sur la base de cette recherche et d’un éventuel accord des propriétaires des parcelles litigieuses, un plan de bornage de celles ci,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations utiles ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour eux de joindre leur avis au rapport,
DIT qu’aux termes de ses premières observations, il devra établir un pré-rapport, inviter les parties à formuler leurs observations et y répondre, puis déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision,
DIT que Monsieur [Q] [K] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (numéro C-97411-2024-002075), est dispensé de consignation,
DIT que les frais occasionnés par la mesure d’expertise seront avancés par l’État,
RESERVE les autres demandes et les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après le dépôt du rapport et les parties convoquées par les soins du greffe,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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