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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 22/00804 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CXCD
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame HOAREAU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 17 octobre 2024
JUGEMENT: contradictoire, mis en délibéré au 19 décembre 2024, prononcé après prorogation par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [G], [L], [H] [S],
né le 16 Janvier 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – Parcelle cadastré E section CM N° [Cadastre 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Juillet 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – Parcelle cadastré E section N° [Cadastre 2] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [Z] [M]
née le 16 Mai 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – Parcelle cadastré E section N° [Cadastre 2] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [F] [J]
née le 20 Avril 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [A], [R], [I] [C]
né le 03 Décembre 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 3] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [T] [Q]
née le 04 Octobre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 3] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [O] [E]
né le 24 Juin 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 4] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [U] [E]
né le 27 Mars 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 4] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [W] [K]
née le 25 Octobre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 5] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [V] [D]
né le 06 Mai 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] parcelle cadastré – e section CM N° [Cadastre 5] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [P] [B]
née le 14 Août 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] parcelle cadastré – e section N°[Cadastre 6] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART,
ET :
Association HABAD LOUBAVITCH CORSE (SIRET 83042581500016),
Ayant son siège social [Adresse 7],
Représentée par Monsieur [N] [ER]
, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [N] [ER], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [LW] [VJ], demeurant [Adresse 8] , rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO, rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE, Monsieur [YN] [QD], né le 17 Février 1961 à [Localité 9] CONGO, demeurant [Adresse 9], rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO, rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE, Madame [AR] [ZP], née le 04 Juin 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9], rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO, rep/assistant : Me Marc RICHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le lotissement de [Adresse 10] a été constitué en bordure de la [Adresse 11], lieudit [Localité 11], à [Localité 2], en huit lots d’habitation, et un lot commercial.
L’association Habad Loubavitch Corse, qui a parmi son objet déclaré la vente à but non lucratif de produits cachères, et l’organisation de célébrations publiques ou d’évènements culturels, y a fait l’acquisition par acte du 26 juillet 2021 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], cadastrée CM [Cadastre 7], qui constitue le lot n° 3 du lotissement.
L’association Habad Loubavitch Corse y a installé son siège le 26 octobre 2021, et a donné à bail le 1er septembre 2021 à Monsieur [N] [ER], son président, une partie de locaux à usage d’habitation.
Se plaignant de nuisances, et du surcoît de fréquentation des lieux résultant de leur utilisation comme centre communautaire, Monsieur [G] [S], Madame [F] [J] épouse [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [Q] épouse [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Monsieur [V] [D], Madame [W] [K] épouse [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [M] épouse [X] et Monsieur [LW] [VJ] ont fait assigner l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] devant le tribunal judiciaire en cessation des troubles, et réparation des préjudices subis.
Monsieur [LW] [VJ] ayant cédé sa propriété constituée du lot n°7 du lotissement a conclu à son désistement, et Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP], ses acquéreurs, sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 5, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, les demandeurs sollicitent de :
A titre liminaire :
— donner acte à Monsieur [LW] [VJ] de son désistement,
— donner acte à Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] de leur intervention volontaire,
Au fond :
— prononcer l’interdiction de l’accès au [Adresse 12] (parcelle cadastrée Section CM N°[Cadastre 8]) aux non-riverains,
— autoriser au bénéfice des demandeurs, la mise en place de tout dispositif permettant d’interdire ou d’empêcher l’accès au [Adresse 12] au non-riverains,
— condamner solidairement l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] à se conformer à cette interdiction et s’abstenir de tout agissement de nature à obstruer l’accès du [Adresse 12] sous astreinte de 200 euros apr infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’affichage de cette interdiction dans le chemin,
— condamner solidairement l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] à leur verser une indemnité globale de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer que les stipulations contractuelles résultant du document du lotissement en date du 26 avril 1962 sont opposables à l’ensemble des colotis, dont Monsieur [N] [ER] et l’association Habad Loubavitch Corse,
— enjoindre à l’association Habad Loubavitch Corse et à Monsieur [N] [ER] de se conformer aux dispositions contractuelles du document en date du 26 avril 1962 :
o en cessant définitivement toute activité incompatible avec la destination du lot et qui ne relève pas strictement de l’habitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
o en se conformant aux règles régissant le stationnement des véhicules dans le lotissement, sous astreinte de 200 euros par véhicule et par infraction constatée, à compter de la notification du jugement à intervenir
o en supprimant toutes les mentions de l’adresse du bien « [Adresse 7] » sur le site de l’association, sur la page facebook de l’association, et sur le site internet de la communauté Loubavitch internationale (https://fr.chabad.org/jewish-centers//3409050/[Localité 2]/Synagogue/Chabad-of-Corsica) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
o en supprimant la fiche Google de l’établissement « Habad Corse-Beth Habad [Localité 2] » et sa géolocalisation sur Google Maps,
— condamner solidairement l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] à leur payer la somme globale de 10.000 euros en conséquence du non-respect des règles contractuelles opposables à l’ensemble des colotis,
— condamner solidairement l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] à leur payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, ils indiquent avoir qualité et intérêt à agir en vertu de leur qualité de propriétaire, dont ils justifient. Ils ajoutent que, dès lors que, chaque propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation peut en interdire l’accès aux tiers, leur action ne demandait pas la mise en cause de l’ensemble des propriétaires riverains.
Sur le fond, ils font valoir au visa de l’article L. 162-1 du code rural que le chemin qui dessert le lotissement est un chemin d’exploitation, et qu’ils sont fondés à en restreindre l’accès aux tiers.
Ils ajoutent que les activités développées dans ses locaux par l’association Habad Loubavitch Corse, qui sont de nature cultuelle, culturelles, ou d’épicerie et restauration, sont étrangères à l’affectation des lieux à l’usage d’habitation, et méconnaissent les termes du cahier des charges du lotissement. Ils en déduisent au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que les défendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle,
Par conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 9 septembre 2024, l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] demandent de :
Vu les articles 31, 32, 122 à 126 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’action engagée par les requérants en l’absence de l’ensemble des propriétaires du lot n° 25,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 122 à 126 du code de procédure civile, 1217, 1231, 1240 et 1353 du code civil,
— prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N] [ER],
— débouter les requérants de leurs demandes à son encontre,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
— faire interdiction aux requérants sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée d’accomplir des actes de gestion et aménagements quelconques sur la voie de desserte de la résidence de [Adresse 10],
Vu l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1240 et 32-1 du code de procédure civile
— condamner les demandeurs à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [G] [S], Madame [F] [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Madame [W] [D], Monsieur [V] [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] à leur payer chacun une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses fins de non recevoir, ils soutiennent que Monsieur [QD] et Madame [ZP], qui n’étaient pas encore propriétaires lors des assignations, et n’ont pas subi les désagréments qu’ils exposent, n’ont pas d’intérêt à agir. Ils font valoir d’autre part que, faute de mise en cause de l’ensemble des propriétaires concernés sur le fondement de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande des colotis est irrecevable.
L’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [ER] ajoutent que les demandeurs n’exposent aucun moyen ni de fait ni de droit à l’appui de leurs demandes à l’encontre du second. Ils font valoir que Monsieur [ER] est seulement locataire de l’habitation appartenant à l’association Habad Loubavitch Corse, et qu’aucun fondement juridique ne permet à un tiers, dans le cadre d’une action civile contre une association, de mettre en cause son président en raison des griefs évoqués à l’encontre de ladite association.
Sur le fond, les défendeurs réfutent la qualification de chemin d’exploitation que les requérants donnent à la parcelle CM [Cadastre 8], dite « [Adresse 12] », dont ils indiquent qu’elle est la voie de desserte du lotissement. Ils en déduisent que le régime du chemin d’exploitation ne lui est pas applicable.
Ils soutiennent en outre qu’ils n’ont pas méconnu de règle contractuelle d’habitation, que le document régissant le lotissement daté du 26 avril 1962 n’est pas un cahier des charges mais un règlement de lotissement, et que celui-ci est caduc en application de l’article 449-9 du code de l’urbanisme, dix ans après la délivrance de l’autorisation de lotir.
Enfin, l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [N] [ER] demandent de mettre à l’écart le constat du commissaire de justice établi le 12 août 2022, aux motifs qu’il est sans portée de droit, et met en cause la liberté religieuse.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir
Attendu que l’article 789 du code de procédure civile confie au seul juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, la compétence de statuer sur les fins de non-recevoir et exceptions de nullité ; qu’il suit de ce texte que les parties ne sont pas recevables à soulever devant le tribunal de fin de tels moyens qui ne soient survenus postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;
Attendu que les moyens par lesquels les défendeurs soutiennent que Monsieur [QD] et Madame [ZP] sont dépourvus d’intérêt à agir, ou que les requérants sont irrecevables faute d’avoir mis à la cause l’ensemble des propriétaires du lotissements, sont des fins de non recevoir dont il leur appartenait de saisir le juge de la mise en état ; qu’il en va de même de la demande relative au procès-verbal de constat, qui s’analyse en exception de nullité ; qu’ils sont irrecevables à les soulever devant le tribunal ;
Sur le fond
Sur la qualification de chemin d’exploitation
Attendu que les chemins d’exploitation sont, selon l’article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ;
Attendu que le lotissement de [Adresse 10] comporte une parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 8], dénommée [Adresse 12], qui constitue une voie d’accès au lotissement, reliée à la voie publique, et sans issue à l’autre extrémité ; qu’elle ne borde que des parcelles incluses dans le lotissement ;
Attendu que les demandeurs, qui font valoir que cette voie est à l’usage exclusif des colotis pour l’accès à leur propriétés, en déduisent qu’il s’agit d’une voie d’exploitation au sens du texte précité ; qu’ils ajoutent que cette qualification résulte de sa seule affectation à l’usage des riverains, peu important sa localisation en zone urbaine ;
Attendu toutefois qu’il résulte du document intitulé “règlement du lotissement”, que les demandeurs produisent en pièce 1, que le lotissement de [Adresse 10] a été constitué sur un terrain appartenant à Monsieur [NC] [FJ], qui constituait une seule et même unité foncière; qu’aucune pièce, ou plan cadastral, n’établit qu’il y préexistait un chemin pour servir à l’exploitation de différents fonds ; que tout indique au contraire que le chemin a été constitué lors du lotissement de la parcelle pour les besoins de la desserte des lots ; qu’il s’agit non d’un chemin d’exploitation, mais d’une voie privée appartenant à l’association syndicale libre pour la desserte des lots ;
Attendu enfin que rien n’indique que la qualification de chemin d’exploitation puisse s’appliquer à un chemin de lotissement ; que les décisions dont se prévalent les demandeurs à cet effet, soit un arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2021, et un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2022, se rapportent à l’utilisation, par des colotis situés en arrière fonds, d’un chemin d’exploitation extérieur au lotissement, par lequel ils prétendaient disposer d’un accès à la voie publique ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les requérants de leurs demandes tendant à qualifier la parcelle cadastrée CM [Cadastre 8] de chemin d’exploitation, et les autoriser à en règlementer l’usage ;
Sur les obligations des colotis
Attendu que pour solliciter la condamnation des défendeurs à cesser différentes activités de l’association Habad Loubavitch Corse au sein du local de celle-ci, les demandeurs colotis se réfèrent au document intitulé “Règlement du lotissement”, qu’ils analysent en cahier des charges, et dont ils déduisent que seule l’occupation bourgeoise est tolérée dans les lotissements à usage d’habitation du lotissement ;
Attendu que pour s’y opposer, les défendeurs exposent que, s’agissant d’un règlement de lotissement, ce document est caduc en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ;
Mais attendu que, selon ce texte, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu » ;
Que les demandeurs se prévalent, non des règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement, mais des obligations qui y sont faites aux colotis pour l’usage des lieux, lesquelles sont de nature contractuelle, et ne sont pas affectées par la caducité invoquée par les défendeurs ;
Que le Règlement du lotissement est en effet de nature mixte, en ce qu’il énumère, en plus des règles de construction, des restrictions à l’usage des lieux qui n’intéressent que les relations entre les colotis, relativement à l’affectation des lots, les plantations, l’accès et la circulation intérieure, et qu’il est désigné à ce titre de manière adéquate comme « cahier des charges » lors de son dépôt en l’étude du notaire le 31 mars 1964, ainsi que dans l’arrêté préfectoral portant autorisation de lotir du 24 mai 1962 ;
Qu’ainsi les demandes des requérants sont fondées sur des règles contractuelles, et qui demeurent applicables aux colotis ; qu’en revanche, dès lors qu’elles engagent, en raison de leur nature contractuelle, les seuls colotis, ces règles ne sauraient fonder la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [ER], qui n’a pas cette qualité ; que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions à son égard ;
Sur les fautes de l’association
Attendu que le Règlement du lotissement stipule en son article 4 que les huit premiers lots sont « strictement réservés à la création de logements » ; que tel est le cas du lot n° 3, dont l’association Habad Loubavitch Corse a fait l’acquisition ; que cette affectation correspond à la seule habitation privée, dite bourgeoise ; qu’elle interdit par ailleurs l’exercice du commerce, réservé par opposition, à un autre lot du lotissement ;
Or attendu qu’il ressort des pièces produites, tirées des annonces et de la propre communication publique de l’association, que celle-ci use des lieux comme de « Beth Habad », soit de centre communautaire, voué au rassemblement du public intéressé pour des formations, des fêtes religieuses, et comme lieu de culte ; qu’il y est fait état également d’un service de restauration ;
Qu’aux termes d’un procès-verbal du 12 août 2022, Me [HF] [PW] a constaté que le rez de chaussée de l’habitation était occupé par une salle meublée pour le culte, comportant notamment une étagère remplie de châles de prière et des empilements de chaises, et que se trouvaient dans une seconde pièce, deux armoires frigorifiques et des congélateurs remplis de denrées alimentaires et de plats préparés destinés selon Monsieur [N] [ER], « à être distribués gratuitement ou vendus à but non lucratif », ainsi que des étagères de denrées, et au milieu d’un tas de factures, un terminal de paiement ; qu’il s’agit-là d’un commerce d’alimentation ;
Attendu que, de ces constatations, qui corroborent la publicité de l’association décrivant « un grand centre communautaire avec synagogue et épicerie », il résulte que l’association Habad Loubavitch Corse use des lieux à l’usage professionnel de commerce alimentaire, en méconnaissance du règlement du lotissement ; que cette activité induit une fréquentation publique étrangère au lotissement, que les photographies produites illustrent, et qui par sa régularité et son envergure, contrevient à l’habitation paisible des autres colotis, et ignore la prohibition du stationnement prévu à l’article 7 du règlement ; que les manquements de l’association Habad Loubavitch Corse à ses obligations de colotis sont de ce point de vue avérés ;
Attendu que les pièces des demandeurs ne permettent pas en revanche de déterminer la fréquentation des lieux induite par leur utilisation strictement cultuelle, ni d’établir les nuisances qui s’y associent spécifiquement ; que rien n’indique qu’elles excèdent le caractère occasionnel et limité dont se prévaut l’association en considération de la faible importance numérique et des habitudes religieuses de ses membres ; qu’il n’y aura dès lors pas lieu d’y interdire l’exercice du culte, sous la réserve de l’interdiction plus générale du stationnement au sein du lotissement ;
Sur la sanction de la responsabilité
Attendu que les requérants, se prévalant des manquements de l’association Habad Loubavitch Corse à ses obligations, sont fondés à voir prononcer les mesures permettant de garantir l’exécution de celles-ci et les interdictions du cahier des charges du lotissement, et la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent d’enjoindre l’association de cesser toute activité de distribution alimentaire dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se conformer à l’interdiction du stationnement pour l’exercice de son activité sous astreinte de 100 euros par infraction ; que les demandes de suppression de la mention de l’adresse de l’association sur différents sites, qui ne contrevient en elle-même à aucune obligation du cahier des charges, sera rejetée ;
Attendu que la non-conformité de l’activité commerciale pratiquée au sein de la résidence oblige l’association à réparer le préjudice et la gêne qui en sont résulté pour les colotis ; que l’association sera condamnée à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu’au visa de l’article 1240 du code civil, l’association Habad Loubavitch Corse et Monsieur [ER] font valoir que les époux [S], qui ont aménagé la voie de circulation du lotissement et ont chargé une société de sécurité du contrôle des entrées et sorties de leur habitation, leur ont occasionné un préjudice dont ils réclament réparation ; qu’ils ne justifient toutefois, ni du caractère fautif de leur premier grief, et du préjudice qui en serait résulté, ni de la réalité du second ; qu’ils seront déboutés de leurs demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, l’action des demandeurs ne revêt pas un caractère fautif ; que l’association et Monsieur [ER] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il appartient à l’association Habad Loubavitch Corse, qui succombe, de prendre à sa charge les frais que les requérants ont dû exposer pour les besoins de leur action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’elle sera condamnée à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [LW] [VJ],
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP],
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir et exception de nullité de l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE,
DEBOUTE Monsieur [G] [S], Madame [F] [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Madame [W] [D], Monsieur [V] [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] de leurs demandes tendant à considérer le [Adresse 12] comme chemin d’exploitation,
CONDAMNE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE à cesser son activité de distribution alimentaire dans ses locaux situés [Adresse 7], à [Localité 2], dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE à cesser tout stationnement en rapport avec son activité au sein du lotissement de [Adresse 10], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction,
CONDAMNE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE à payer Monsieur [G] [S], Madame [F] [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Madame [W] [D], Monsieur [V] [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
DEBOUTE Monsieur [G] [S], Madame [F] [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Madame [W] [D], Monsieur [V] [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N] [ER],
DEBOUTE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE et Monsieur [N] [ER] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [G] [S], Madame [F] [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Madame [W] [D], Monsieur [V] [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP],
CONDAMNE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE à payer Monsieur [G] [S], Madame [F] [S], Monsieur [A] [C], Madame [T] [C], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E], Madame [W] [D], Monsieur [V] [D], Madame [P] [JN], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [YN] [QD] et Madame [AR] [ZP] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE et Monsieur [N] [ER] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE et Monsieur [N] [ER] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE l’association HABAD LOUBAVITCH CORSE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
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