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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L45G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [S] [K] [Y], né le 28 mai 1968, demeurant 36 chemin des Adrechs – 83440 CALLIAN
représenté par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [O] [V], demeurant 43 allée Pré joly – 38330 ST ISMIER
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par signification d’injonction de payer du 24 mai 2024 monsieur [O] [V] a été mis en demeure de payer au bénéfice de monsieur [S] [Y] une somme de 3500 euros due en suite d’une ordonnance en injonction de payer en date du 12 avril 2024 rendue par le tribunal de céans.
Il s’agissait d’une demande relative à une restitution de sommes qui pour monsieur [Y] ont été abusivement encaissées par monsieur [V] au titre de la facturation de production électrique payée par EDF au titre de revente de surplus d’électricité issue de panneaux voltaïques installés sur la maison vendue par monsieur [V] à monsieur [Y] le 5 juillet 2022.
Monsieur [V] formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 20 juin 2024 ;
A l’audience du 20 juin 2025, monsieur [Y] sollicite du tribunal de confirmer les termes de l’ordonnance initiale d’injonction de payer à hauteur de 1500,70 euros en principal ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
EN REPLIQUE, monsieur [V] demande au tribunal de débouter monsieur [Y] de ses demandes faisant notamment valoir avoir fait dans les délais requis les transferts de contrat et de le condamner au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce, l’opposition a été formulée le 20 juin 2024 en suite de la signification faite le 24 mai 2024 à l’encontre de monsieur [V] ; qu’en conséquence l’opposition sera déclarée recevable comme étant intervenue dans les délais requis après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
2°) Sur la créance de monsieur [Y] :
Il appert que monsieur [V] demeure redevable des produits financiers qu’il a encaissés postérieurement au 5 juillet 2022 ; les clauses de l’acte authentique de la vente de la maison indiquaient bien une jouissance du bien acquis à la date du 5 juillet 2022, le vendeur s’obligeant à faire toutes démarches nécessaires pour permettre à l’acquéreur de bénéficier du contrat pour la revente du surplus d’électricité ;cf. paragraphe panneaux voltaïques page 24 de l’acte authentique du 5 juillet 2022 ;
En émettant à tort à son profit une facture le 12 février 2023, monsieur [V]' a pas respecté les termes du contrat authentique et n’ a pas fait dans les délais requis les formalités de cession de contrat avec EDF OA pour permettre à monsieur [Y] d’être subrogé dans les droits du contrat en ce qu’il concerne le produit de vente d’électricité par le titulaire des panneaux photovoltaïques ; qu’il sera condamné à payer cette somme de 1500,70 euros au bénéfice de monsieur [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [V] sera condamné à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et aura la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
Déclare recevable l’opposition à l’injonction de payer du 12 avril 2024,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer (dossier n°21-24-000588) du 12 avril 2024,
Condamne monsieur [O] [V] au paiement d’une somme en principal de 1500,70 euros au bénéfice de monsieur [S] [Y] avec intérêts au taux légal àcompter de la signification du présent jugement,
Condamne monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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