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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMR2
N° Minute :
CEX à
Me Olivier MARTEL le
JUGEMENT ORIENTANT EN
VENTE FORCEE DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Madame le comptable publique Responsable du pôle recouvrement specialise des ALPES DE HAUTE PROVENCE – Centre des Finances Publiques – [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [I] [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 12]
époux de madame [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
de nationalité française
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort du 06 Avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a notamment :
— Condamné Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [Z] à s’acquitter solidairement avec la SARL [Z] du paiement de la somme de 158.499,99 euros au titre de ses impositions et pénalités ;
— Condamné in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [Z] à verser à MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [Z] aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [Z] par acte de commissaire de justice du 26 Mai 2023, délivré à étude.
Par acte de commissaire de justice du 03 Mars 2025, délivré à étude, MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [I] [Z] époux [L], en vertu de l’ordonnance précitée, et pour obtenir paiement de la somme de 108.042,79 euros, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situés à [Localité 14].
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 24 Avril 2025 par Maître [U] [N] [R], commissaire de justice à [Localité 9] (07).
Le commandement du 03 Mars 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 13] le 28 Avril 2025 sous les références 2025 S N°11.
Par acte de commissaire de Justice du 23 Juin 2025,MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a assigné Monsieur [I] [Z] époux [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025, aux fins de voir :
“1°) Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
Fixer la date d’adjucation des biens immobiliers saisis, vente qui sera réalisée en plusieurs lots sur les mises à prix, telles que fixées dans le cahier des conditions de vente, à savoir:
— Lot n°1 de la vente :
(Bâtisse ancienne en pierre sur la commune de [Localité 14] – [Localité 10] – section A n°[Cadastre 4])
= Mise à prix de 12.000,00 euros (DOUZE MILLE EUROS)
— Lot n°2 de la vente :
(Bâtisse ancienne en pierre sur la commune de [Localité 14] – [Localité 10] – section A n°[Cadastre 5])
= Mise à prix de 41.000,00 euros (QUARANTE ET UN MILLE EUROS)
— Lot n°3 de la vente :
(Bâtisse ancienne en pierre sur la commune de [Localité 14] – [Localité 11] – section A n°[Cadastre 6])
= Mise à prix de 4000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS)
— Lot n°4 de la vente :
(Bâtisse ancienne en pierre sur la commune de [Localité 14] – [Localité 11] – section A n°[Cadastre 7])
= Mise à prix de 36.000,00 euros (TRENTE SIX MILLE EUROS)
Et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées.
Fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la CP PRALY – [N] [R], commissaires de justice à [Localité 9], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Condamner le débiteur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la vente.
2°) Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PRIVAS.
Taxer les frais de la partie poursuivante.
Dire dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente en application de l’article 37b du décret n°60.323 du 02 avril 1960 relatif au tarif de la postulation.
Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 Juin 2025.
A l’audience du 11 Septembre 2025 ,MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [Z] époux [L] n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 06 avril 2023 signifiée à étude le 26 Mai 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 03 Mars 2025 et du décompte de créance arrêté au 23 Janvier 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Monsieur [I] [Z] époux [L] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il est établi que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de :
— 12.000,00 euros pour le lot n°1 ;
— 41.000,00 euros pour le lot n°2 ;
— 4000,00 euros pour le lot n°3 ;
— 36.000 euros pour le lot n°4.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 12 Février 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 108.042,79 euros à la date du 23 Janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [Z] époux [L] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre de l’ordonnance du 06 Avril 2023 du président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains s’élève à la somme de 108.042,79 euros (CENT HUIT MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à la date du 23 Janvier 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de :
— 12.000,00 (DOUZE MILLE) euros pour le lot n°1 ;
— 41.000,00 (QUARANTE ET UN MILLE) euros pour le lot n°2 ;
— 4000,00 (QUATRE MILLE) euros pour le lot n°3 ;
— 36.000 (TRENTE SIX MILLE) euros pour le lot n°4 ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 12 Février 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de la SCP PRALY – [N] [R], commissaires de justice à [Localité 9] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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