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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 6 sept. 2023, n° 19/00167 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00167 |
Texte intégral
Cour d’Appel de FORT AA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA FORT AA FRANCE
Jugement du 6 Septembre 2023 Chambre des Intérêts Civils
AFFAIRE N° RG 19/00167 -
No Portalis DB3X-W-B7D-TG3FA N° Parquet 19293000002
N° Minute: 144/2023
Extrait des minutes du Creffe du Tribunal Plaidé le 19/04/2023 Judiciaire de Fort-de-France (Mque) Délibéré au 28/06/2023 prorogé au 06/09/2023
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort de France le DIX NEUF AVRIL AAUX MIL VINGT TROIS, lors des débats, composé de Catherine AYACHE-BARBOTIN-LARRIEU, Vice-
Présidente en charge des intérêts civils, assistée de Yolaine JOILAN, Greffière
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort de France le SIX SEPTEMBRE AAUX MIL VINGT TROIS, lors du prononcé, composé de Catherine AYACHE-BARBOTIN-LARRIEU, Vice- Présidente en charge des intérêts civils, assistée de Yolaine JOILAN, Greffière
ENTRE
PARTIE CIVILE
Monsieur X Y
[…] représenté par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004844 du
30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT AA FRANCE)
ET
AUTEUR AAFENAAUR
Monsieur Z AA AB né le […] à Schoelcher
Rue des Ursulines
Voie n° 4
97250 SAINT PIERRE ni présent, ni représenté
DÉBATS
À l’audience publique du 19/04/2023,
La cause appelée, le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le conseil de Monsieur Y X a soutenu les demandes d’indemnisation présentées par la partie civile.
Monsieur AA AB Z partie poursuivie sur les intérêts civils, .ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale, a avisé les parties présentes ou représentées que le jugement serait rendu à l’audience publique du 28/06/2023, prorogé au 06/09/2023.
Et à l’audience publique de ce jour, le tribunal statuant sur intérêts civils a rendu le jugement suivant:
Par jugement du 21/10/2019 désormais définitif, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a notamment :
■ déclaré Monsieur AA AB Z coupable de violence avec usage menace d’une arme suivie d’incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ou commis le 18/10/2019 au CARBET et a statué sur la peine à prononcer de l’infraction commise, en répression
⚫ a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Y X et déclaré Monsieur AA AB Z responsable du préjudice subi par partie civile,
■ a ordonné une expertise médicale de la victime,
■ renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Fort de France à l’audience du 15/05/2020.
Après 9 renvois à la demande des parties l’affaire a été fixée à l’audience du 19/04/2023 et mis en délibéré au 28/06/2023;
Rappel succinct des faits :
le 18/10/2019 vers 19h au […] X Y et AC AA AB le compagnon et l’ex compagnon de Mlle AD AE AF ont eu une violente altercation au cours de laquelle Y a eu une plaie suturée, transporté au CHUM, allant de la tempe gauche au haut du crane au moyen d’une hache utilisée par AA AG qu’il avait récupérée dans le véhicule de son amie Mlle AF; la victime a pu rentrer le soir même à son domicile après que les plaies aient été suturées;
L’expertise
Le 27/04/2022 l’expert le docteur SAYADI a procédé à l’examen de M X Y et a établi son rapport le 07/10/2022. La date de consolidation est établie au 08/12/2019.
Les conclusions de ladite expertise, poste par poste, sont les suivantes, les postes non repris
n’ayant pas été retenus par l’expert:
préjudices patrimoniaux préjudices patrimoniaux temporaires
pertes de gains professionnels actuels: la victime a été empêchée de travailler du 24/10 au 02/12/2019 et n’a pas pu débuter son emploi le 24/10/2019,
préjudices patrimoniaux permanents incidence professionnelle: exposition au soleil qui déclenche parfois des céphalées dans son travail dans les espaces verts, rendant ce dernier plus pénible, assistance tierce personne:du 19/10/2019 au 18/11/2019 pour 6h/semaine
les préjudices extra patrimoniaux les préjudices extra patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire :
100% le 18/10/2019
.
25% du 19/10/2019 au 18/11/2019
10% du 19/11/2019 au 08/12/2019 "
les souffrances endurées : 1,5/7 préjudice esthétique temporaire:2/7 les préjudices extra patrimoniaux permanents le préjudice esthétique permanent :0,5/7
Les demandes de la partie civile
Par conclusions visées à l’audience du 19/04/2023, Monsieur Y X sollicite la condamnation de Monsieur AA AB Z à lui verser les sommes suivantes pour l’indemnisation des différents postes de son préjudice :
Les préjudices patrimoniaux les préjudices patrimoniaux temporaires pertes de gains professionnels actuels 2110 euros
les préjudices patrimoniaux permanents assistance tierce personne 600 euros
les préjudices extra patrimoniaux
. les préjudices extra patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire 260 euros les souffrances endurées :2000 euros le préjudice esthétique temporaire :1500 euros
les préjudices extra patrimoniaux permanents
. le préjudice esthétique permanent:1000 euros
La partie civile réclame la condamnation de la partie poursuivie à rembourser à la CGSS les sommes de 545,83 euros et 181,94 euros au titre de sa créance définitive et aux dépens.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique produit sa créance définitive à hauteur de 545,83 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques et à hauteur de 181,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
MOTIFS AA LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation de X Y
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
sur les préjudices patrimoniaux temporaires de dépenses de santé
La créance définitive de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique s’élève à
545,83 euros pour les frais hospitaliers pharmaceutiques et médicaux et à 181,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
de pertes de gains professionnels actuels La partie civile réclame la somme de 2110 euros
Selon l’expert l’indemnisation de ce poste de préjudice repose sur le fait que la victime a été empêchée de travailler du 24/10 au 02/12/2019 et n’a pas pu débuter son emploi le 24/10/2019.
Au vu des éléments relevés dans l’expertise, et des documents versés par la partie civile il convient d’indemniser ce poste de préjudice par une indemnité à hauteur de 2110 euros.
sur le préjudice patrimoniaux permanents sur l’assistance d’une tierce personne
La partie civile réclame la somme de 600 euros
Selon l’expert l’indemnisation de ce poste de préjudice repose sur une nécessaire assistance tierce personne:du 19/10/2019 au 18/11/2019 pour 6h/semaine.
Au vu des éléments relevés dans l’expertise, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par une indemnité à hauteur de 480 euros.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel consiste dans la réparation du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice se définit comme la réduction temporaire du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaires décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Monsieur Y X sollicite la somme de 260 euros pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire.
Selon l’expert l’indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée comme suit: 100% le 18/10/2019
25% du 19/10/2019 au 18/11/2019
10% du 19/11/2019 au 08/12/2019
Au vu des éléments relevés dans l’expertise, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par une indemnité à hauteur de 260 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur Y X sollicite 2000 euros pour indemniser les souffrances endurées.
Selon l’expert l’indemnisation de ce poste de préjudice est susceptible d’être fixée en tenant compte de souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
Au vu des éléments relevés dans l’expertise, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Monsieur Y X sollicite 1500 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert a retenu ce poste de préjudice et l’a fixé à hauteur de 2/7.
Au vu des éléments exposés par la partie civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évalué à 1500 euros.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur Y X sollicite 1000 euros pour indemniser le préjudice esthétique permanent
Selon l’expert l’indemnisation de ce poste de préjudice est susceptible d’être fixée en tenant compte d’un préjudice évalué à 0,5/7.
Au vu des éléments relevés dans l’expertise, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La décision doit être déclarée opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique. La partie civile n’a pas intérêt à agir et ni ne peut solliciter une condamnation au nom de la CGSS.
Sur les dépens
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale aux termes desquelles les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l’État et sans recours contre les condamnés,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire à l’égard de Monsieur Y X et par jugement par défaut à l’égard de Monsieur AA
AB Z ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur Y X selon le détail suivant : Les préjudices patrimoniaux les préjudices patrimoniaux temporaires de dépenses de santé 545,83 euros et 181,94 euros (au préjudice de la sécurité sociale) perte de gains professionnels actuels: 2110 euros les préjudices patrimoniaux permanents assistance tierce personne: 480 euros
les préjudices extra patrimoniaux les préjudices extra patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire :260 euros les souffrances endurées :2000 euros le préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
les préjudices extra patrimoniaux permanents le préjudice esthétique permanent :1000 euros
CONDAMNE Monsieur AA AH Z à payer à Monsieur Y X la somme totale de 7350 euros en réparation du préjudice subi ;
DIT le dit jugement opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ;
DÉBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux termes de l’article 1231-7 du code civil ;
Le tribunal informe la partie civile que si elle n’a pas été indemnisée par les personnes condamnées dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement sera devenu définitif, elle pourra saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au palais de justice le 06/09/2023
La présente décision est signée par la présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
POUR COPIE CERTIFIE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
47
*
Martiniq
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