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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFH5
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[L] [S]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [P] [Q] [A] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 février 2020 ayant pris effet le 19 février suivant, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 617,80 euros provisions sur charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2021, Madame [L] [S] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 19 octobre 2021.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, le S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 mai 2025, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 04 juin 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de voir :
— condamner Madame [L] [S] à lui payer la somme de 869,83 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [L] [S] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [S] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [L] [S], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée versés aux débats, il convient de présumer que les lieux ont été délivrés en bon état. La comparaison avec l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 19 octobre 2021 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [L] [S] et qu’au vu des justificatifs versés (facture H2K PEINTURE n°FA00002427 du 10 novembre 2021 ; factures SPHA n°21016486 et n°2106525 du 29 octobre 2021, n°21018128 du 29 novembre 2021 ; facture l’entretien n°211113847 du 19 novembre 2021 ; facture CUILLER n°2112016937 du 01er décembre 2021), elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année et huit mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cuisine : réfection du plafond ; entrée/couloir : réfection porte de communication ; jardin : évacuation des encombrants.
A l’inverse, la bailleresse échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— chambre 2 : réfection des murs : si la locataire est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé, la photographie annexée ne laisse toutefois apparaître aucune dégradation sur les murs, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de ce chef ;
— cuisine : réfection des murs : si la locataire est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé, les photographies annexées ne laissent toutefois apparaître aucune dégradation sur les murs, de sorte que la bailleresse sera déboutée de ce chef ;
— entrée/couloir : réfection des murs du placard : si la locataire est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé, les photographies annexées ne laissent toutefois apparaître aucune dégradation sur les murs du placard, de sorte que la bailleresse sera déboutée de ce chef ;
Au total, il est établi que Madame [L] [S] reste devoir à la société bailleresse la somme de 329,62 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 590,44 euros.
En conclusion, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE est débitrice envers Madame [L] [S] de la somme de 260,82 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Au regard de l’issue du présent litige, chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagés et la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés au titre de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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