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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. MDA, exerçant sous le nom commercial LES MAISONS D’AUGUSTE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 23 décembre 2022, Mme [D] [Z] et M. [P] [O] ont confié à la société MDA la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 16 mai 2025, Mme [D] [Z] et M. [P] [O] ont attrait la société MDA, exerçant sous le nom commercial LES MAISONS D’AUGUSTE, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, Mme [D] [Z] et M. [P] [O] font valoir pour l’essentiel :
— qu’un procès-verbal de réception faisant mention de plusieurs réserves a été signé le 30 août 2024,
— que des réserves complémentaires ont été signalées par courrier du 5 septembre 2024,
— que plusieurs réserves n’ont toujours pas été levées à ce jour, en dépit des relances qui ont été adressées à la société MDA,
— que ces réserves non levées ont été constatées par Me [U] [A], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé 12 mai 2025.
Suivant conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MDA sollicite, avant dire droit, l’organisation d’une mesure de conciliation judiciaire.
En tout état de cause, la société MDA ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et sollicite la condamnation in solidum de Mme [D] [Z] et M. [P] [O] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [D] [Z] et M. [P] [O] concluent au débouté de la société MDA de sa demande de conciliation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de conciliation judiciaire formée par la société MDA :
Selon l’article 1533 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, au regard des précédents échanges entre les parties, et notamment des propositions formulées de part et d’autre qui n’ont pas permis de progresser vers une solution amiable, la demande de conciliation judiciaire formée par la société MDA apparaît innopportune.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de réception du 30 août 2024 et du courrier du 5 septembre 2024, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025 par Me [U] [A], commissaire de justice, Mme [D] [Z] et M. [P] [O] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y remédier.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [D] [Z] et M. [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la demande de conciliation judiciaire formée par la société MDA, exerçant sous le nom commercial LES MAISONS D’AUGUSTE ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [W], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 4] [Localité 4], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l’immeuble litigieux, au regard de l’assignation et du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025 par Me [U] [A] ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 2], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [Z] et M. [P] [O] qui devront consigner la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 18 mai 2026, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à Mme [D] [Z] et M. [P] [O] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [D] [Z] et M. [P] [O] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTV
Affaire: [Z]
[O]
/S.A.R.L. MDA, exerçant sous le nom commercial LES MAISONS D’AUGUSTE
//
Mulhouse, le 17 mars 2026
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 mars 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
AFFAIRE : [Z]
[O]
/S.A.R.L. MDA, exerçant sous le nom commercial LES MAISONS D’AUGUSTE
//
— Référé civil
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTV
Le soussigné, [V] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Z]
[O]
/S.A.R.L. MDA, exerçant sous le nom commercial LES MAISONS D’AUGUSTE
//
— N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTV
EXPERT : Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 17 mars 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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