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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AOUIZERATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04386 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNL
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître AOUIZERATE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E440
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014999 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04386 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 29 décembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à Mme [W] [F] un crédit personnel d’un montant de 16.343 € au taux contractuel de 5,05 % remboursable en 84 mensualités de 231,37 €.
Mme [W] [F] ayant cessé de rembourser son crédit, la SA FRANFINANCE l’a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes dues.
Initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 11 août 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner Mme [W] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 4.836,03 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— condamner Mme [W] [F] aux dépens,
— condamner Mme [W] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Elle a par ailleurs accepté la demande de délais de paiement.
Mme [W] [F], assistée par son conseil, a demandé de :
— débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes de déchéance du terme et de résiliation,
— subsidiairement :
*débouter la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû,
*accorder à Mme [W] [F] les plus larges délais pour s’acquitter du montant des sommes restant dues, dans la limite de 300 € par mois,
— condamner la SA FRANFINANCE aux dépens,
— condamner la SA FRANFINANCE à payer à Mme [W] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 18 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2023, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit la mise en demeure de payer la somme de 502,07 € dans un délai de 15 jours datée du 17 juillet 2023 mais elle ne produit pas l’avis de réception attestant de la bonne réception de ce courrier. La capture d’écran du site de La Poste fait seulement apparaître qu’au 20 juillet, le courrier était en cours d’acheminement.
À défaut de preuve de la bonne réception de la mise en demeure préalable, la SA FRANFINANCE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 11 août 2023.
Dès lors, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, Mme [W] [F] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de rembourser régulièrement son crédit à compter du 20 mars 2022 puis à de nouvelles reprises pendant les années 2022 et 2023.
Dès lors, le contrat de crédit sera résilié à la date de l’assignation, soit au 18 avril 2025.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit :
— l’offre de contrat de crédit signée le 29 décembre 2020,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP le 11 janvier 2021 pour un déblocage des fonds le 18 janvier 2021,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— un décompte actualisé de sa créance.
Au 16 décembre 2025, la SA FRANFINANCE évalue sa créance à la somme de 4.836,03 €, comprenant une pénalité légale de 921,64 € et le coût de l’assignation du 18 avril 2024 (127,34 €).
Mme [W] [F] sera donc condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.787,05 € (4.836,03 € – la pénalité légale – le coût de l’assignation qui relève des dépens) au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 16 décembre 2025, date du décompte qui comprend déjà les premiers intérêts de retard.
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la SA FRANFINANCE réclame une somme de 921,64 €. Or, le contrat ayant été partiellement exécuté et Mme [W] [F] ayant repris les versements de manière régulière, il convient de réduire d’office cette clause pénale à la somme de 20 €.
Mme [W] [F] sera donc également condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [W] [F] justifie d’une situation financière difficile mais également de ressources stables. En outre, un échéancier de 300 € par mois a déjà été mis en place avec l’étude de commissaires de justice en charge du recouvrement et la SA FRANFINANCE ne s’oppose pas à la demande de Mme [W] [F].
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme [W] [F] des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Un échéancier avait déjà été mis en place avec l’étude de commissaires de justice chargée du recouvrement et Mme [W] [F] le respectait, de sorte que la SA FRANFINANCE aurait pu se dispenser de la présente action en justice.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA FRANFINANCE, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [W] [F] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de constat de la régularité de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 29 décembre 2020 entre la SA FRANFINANCE et Mme [W] [F] au 18 avril 2025,
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.787,05 € due au titre du contrat de crédit signé le 29 décembre 2020 et selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 16 décembre 2025,
DIT que les paiements intervenus postérieurement au 16 décembre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [W] [F] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 160 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
LAISSE les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [W] [F] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
le greffier le Président
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