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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. UNI Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Septembre 2025
N°
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3DW
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice -présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du Premier Juillet deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, deux Septembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C.I. UNI Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 901 720 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Emmanuel PERREAU Avocat au barreau de Paris
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la société civile immobilière, ci-après Sci, Uni le 13 mai 2025 à la société anonyme, ci-après Sa, Acte Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Wipool aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 80 000 euros,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 par la Sci Uni,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 par la Sa Acte Iard,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures sus-visées, maintenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, […] dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la Sci Uni sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, indiquant qu’elle a signé un bon de commande le 19 décembre 2021 d’un montant de 37 044 euros émis par la société Wipool pour la fabrication, la vente et les travaux d’installation d’un fond mobile/levant de piscine, ladite piscine présentant des désordres et devant faire l’objet de travaux de réfection.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bon de commande signé par la Sci Uni a été conclu avec la Sas Wipool dont le siège social est situé [Adresse 1] (pièce 1 de la société demanderesse) assurée auprès de la compagnie d’assurance Qbe (pièce 8 de la société demanderesse). Le contrat portait sur une piscine de 7 mètres par 3,5 mètres, soit un fond mobile de 24,5 m².
Il n’est par ailleurs pas contesté que la Sarl Wipool, assurée par la Sa Acte Iard (pièce 8 de la demanderesse) est la société qui a fabriqué le fond de la piscine litigieux. Cette société a adressé un courriel en octobre 2022 indiquant qu’elle “est en capacité de fournir un produit performant, fiable et fonctionnel jusqu’à une taille de piscine équivalente à 18m² voire 22 m² dans certaines configurations à valider avec notre bureau d’études” (pièce 5 de la demanderesse).
Par ailleurs, un expert judiciaire a été désigné par le tribunal judiciaire de Gap par ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2024 en la personne de M. [D] [N] (pièce 12 de la demanderesse), dont la mission d’expertise est encore en cours.
Il apparaît que le technicien a d’ores et déjà identifié un défaut au niveau du fond mobile, et indique dans le compte -rendu de la 1ère réunion technique du 10 mars 2025, que l’ensemble devra être entièrement démonté et soit réparé, ce qui paraît difficile compte tenu du fait que l’entreprise n’existe plus, soit remplacé par un système fiable.
Cependant la question de la conception du fond mobile n’est pas expressément évoquée par l’expert au contraire de ce que prétend la SCI Uni.
De plus, il convient de relever que M. [D] [N] a également considéré, dans sa réponses aux dires du la Sci Uni du 20 juin 2025, qui n’est pas versé aux débats, que la responsabilité du poseur de la piscine pouvait être engagée en raison de l’exécution des travaux d’installation, à savoir la Sas Wipool (pièce 17 de la demanderesse).
Or, il apparaît que les erreurs dans la pose de la piscine (collage au lieu d’un simple vissage) sont de nature à accroitre le coût de réfection des travaux de la piscine de la Sci Uni, notamment le coût de la dépose des installations.
Il est ainsi manifeste qu’il existe encore des incertitudes sur la responsabilité de l’assurée de la Sa Acte Iard quant aux désordres affectant la piscine de la Sci Uni, de sorte que l’obligation d’indemnisation de l’assurance ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable dans la mesure où la part de responsabilité de chacune des sociétés n’a pas été explicitée par l’expert judiciaire et n’a surtout pas été tranchée par le juge du fond.
Au demeurant, l’obligation d’indemnisation de la Sa Acte Iard suppose d’une part que la responsabilité de la Sarl Wipool soit caractérisée, la Sci Uni ne s’efforçant pourtant pas de préciser le fondement juridique sur lequel cette responsabilité est selon elle indubitablement caractérisée, et d’autre part que les garanties du contrat d’assurance soient mobilisables, ce qui nécessite en l’espèce une interprétation des clauses contractuelles mais aussi une appréciation de la validité de ces clauses, ce que le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de provision, qui est de plus prématurée, sera par conséquent rejetée.
La Sci Uni voyant sa demande rejetée, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la Sci Uni de ses demandes,
CONDAMNONS la Sci Uni aux dépens,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Septembre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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