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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJGZ
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social C/ [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par M. QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [E] épouse [J]
née le 30 Juillet 1991, demeurant 24 Rue Henri Duhamel – Logement 78 – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
L’Office Public de l’Habitat ACTIS est propriétaire d’un appartement n°78 situé 24 rue Henri Duhamel – 38100 Grenoble. Par courrier en date du 15 novembre 2024 Monsieur et Madame [O] ont notifié leur congé de sorte que le logement est vacant depuis le constat d’état des lieux sortant en date du 16 décembre 2024.
Une visite des lieux par l’Office Public de l’Habitat ACTIS a confirmé la présence de Madame [U] [E] épouse [J]. Cette dernière a reconnu s’être installée illégalement dans les lieux et s’est présentée le 9 janvier 2025 devant l’Office Public de l’Habitat ACTIS pour solliciter la régularisation du bail.
L’Office Public de l’Habitat ACTIS a déposé plainte le 17 janvier 2025.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2025, que la porte palière présente des traces d’effraction.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, l’Office Public de l’Habitat ACTIS a assigné Madame [U] [E] épouse [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir :
Dire que Madame [U] [E] et tous occupants de son chef sont sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Madame [U] [E] à payer, par provision, à l’Office Public de l’Habitat ACTIS une indemnité d’occupation de 747,64 euros par mois à compter 17 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux,Dire que le délai de deux mois consécutifs à la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu à l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, sera supprimé en application de l’alinéa 2 du même texte en raison de l’introduction par voie de fait des occupants,Dire que le bénéfice des dispositions de l’article 412-6 alinéa 1 relatives à la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale sera supprimé au visa des alinéas 2 et 3,Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal du 22 janvier 2025.Par conclusions en réponse à l’assignation Madame [U] [E], représentée par son conseil, demande de constater qu’elle est de bonne foi et par conséquent de débouter L’Office Public de l’Habitat ACTIS de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions Madame [U] [E] fait valoir la réalisation de travaux dans l’appartement pour y vivre avec ses trois enfants scolarisés à l’école du secteur. Elle invoque les démarches réalisées pour l’installation de l’électricité et l’eau, de sorte qu’elle à sollicité la régularisation du bail auprès de l’Office Public de l’Habitat ACTIS. Elle est fondée à agir au titre de sa bonne foi, désirant se maintenir dans les lieux.
A l’audience du 24 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat ACTIS et Madame [U] [E] ont maintenu leurs demandes
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsionSelon l’article 835 du code de procédure civile : “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’ expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du constat d’huissier du 29 janvier 2025 concernant le logement situé 24 rue Henri Duhamel – n° 78 – 38100 Grenoble, et du compte-rendu d’infraction initiale du 17 janvier 2025, qu’il y a lieu de constater que le logement 24 rue Henri Duhamel – n° 78 – 38100 Grenoble appartient au bailleur, que ce logement fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre de Madame [U] [E].
Cette occupation sans droit ni titre du logement est attentatoire au droit de propriété de l’Office Public de l’Habitat ACTIS et elle est, à l’évidence, constitutive pour le propriétaire d’un trouble manifestement illicite, qu’il y a lieu de faire cesser.
De plus, le procès-verbal du constat d’huissier du 29 janvier 2025 et le compte-rendu d’infraction initiale du 17 janvier 2025 indiquent que les occupants sans droit ni titre sont entrés dans le logement par voie de fait.
La défenderesse ne démontre pas avoir tenté d’obtenir légalement un logement et n’a pas contesté être en situation irrégulière. L’achat de mobilier et électroménager pour meubler le logement ne constitue pas un acte positif permettant de conclure en la bonne foi de Madame [U] [E], de même que la scolarisation de ses enfants à proximité, pouvant résulter de son hébergement antérieur chez une voisine du même bâtiment.
L’Office Public de l’Habitat ACTIS justifie qu’il puisse à nouveau disposer de son logement et elle est donc fondée à réclamer la libération immédiate des lieux.
Il y’a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, Madame [U] [E] pourra être expulsée, ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification de la présente ordonnance, après la signification avec commandement de quitter les lieux.
Madame [U] [E] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernaleSelon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Et selon l’article L 412- 6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. »
Il résulte de ces dispositions que l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion est demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux et par l’inapplication de la trêve hivernale, ces suppressions ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’occupation litigieuse est sans droit ni titre de plus il est démontré que Madame [U] [E] est entrée dans les lieux par effraction, le constat d’huissier faisant état de traces d’effraction étant précisé par l’Office Public de l’Habitat ACTIS dans son dépôt de plainte, en date du 17 janvier 2025, l’ajout d’une serrure de type verrou sur la porte.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale si cela s’avérait nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupationL’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Madame [U] [E], occupant sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges pratiqué pour ce logement et selon bail précédent, soit 590,30 euros par mois.
En outre, le contrat d’électricité versé par la défenderesse permet d’estimer l’entrée dans les lieux à la date du 29 décembre 2024.
Madame [U] [E] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [U] [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, en ce compris le coût du procès-verbal du 29 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à l’Office Public de l’Habitat ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS que Madame [U] [E] est occupant sans droit ni titre, entrée dans le logement par voie de fait.
DISONS que Madame [U] [E] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [U] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 24 rue Henri Duhamel – n°78 – 38100 Grenoble, sous astreinte de 25 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
PREVOYONS que faute pour Madame [U] [E] de libérer les lieux dans les 48h suivant le jour de la signification du commandement de quitter les lieux, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNONS,
ORDONNONS la suppression du délai deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges antérieurement pratiqués pour le logement soit la somme de 590,30 euros par mois,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [U] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat ACTIS l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [U] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat ACTIS la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
CONDAMNONS Madame [U] [E] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal du 29 janvier 2025,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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