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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HNPM
MINUTE N° :26/00085
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [S] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [O] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, la SIDR a donné à bail à Madame [O] [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel révisé de 482,92 euros, charges et assurance habitation comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, se prévalant du défaut de paiement de nombreuses échéances locatives malgré plusieurs mises en demeure et une sommation de payer en date du 18 juin 2025, la SIDR a assigné Madame [O] [D] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [D] [Z] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [O] [D] [Z] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 477,37 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 6.833,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus jusqu’au prononcé du jugement,la cotisation mensuelle d’assurance d’un montant de 5,55 euros souscrite par le bailleur pour le compte du locataire,les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
A l’audience, la SIDR a maintenu et actualisé ses demandes : 8.790,86 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 12 février 2026.
Madame [O] [D] [Z], comparante en personne, n’a pas contesté le montant de sa dette ni la demande d’expulsion, exposant être en cours de déménagement et rencontrer d’importantes difficultés financières ne lui permettant ni de payer son loyer courant, ni d’apurer sa dette.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [O] [D] [Z] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action :
D’une part, la SIDR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. D’autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, et notamment du décompte arrêté au 12 février 2026, qu’aucun règlement n’a été effectué par Madame [O] [D] [Z] depuis le mois de juin 2024, malgré l’envoi par la SIDR de plusieurs relances et d’une sommation de payer.
L’absence de paiement des loyers depuis 20 mois constitue manifestement un manquement grave de la locataire à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 3 décembre 2025, date de l’assignation, et d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [D] [Z] selon les modalités légales précisées au dispositif du présent jugement.
Madame [O] [D] [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant, outre les charges et les sommes avancées par le bailleur au titre de l’assurance habitation, pour la période du 3 décembre 2025 jusqu’à libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la SIDR de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SIDR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Madame [O] [D] [Z] en date du 12 février 2026, ainsi que les mises en demeure attestant de la régularité de la prise en charge de l’assurance habitation par ses soins.
En conséquence, Madame [O] [D] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 8.313,71 euros représentant les loyers, charges, mensualités de l’assurance habitation régulièrement avancées par le bailleur et indemnités d’occupation impayées, somme arrêtée à la date du 12 février 2026, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 3 décembre 2025 sur la somme de 6.833,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [D] [Z] sera condamnée au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SIDR en résiliation judiciaire du bail ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 21 juin 2017 entre la SIDR et Madame [O] [D] [Z] à la date du 3 décembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [Z] à verser à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail à compter du 3 décembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [Z] à verser à la SIDR la somme de 8.313,71 euros représentant les loyers, charges, mensualités d’assurance habitation et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 12 février 2026, échéance de février 2026 non-incluse, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 3 décembre 2025 sur la somme de 6.833,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SIDR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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