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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWF
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13329 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er novembre 2011, Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] épouse [U], ont donné en location à Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [U] et Madame [R] ont signifié à Monsieur [M] et Madame [Y] un congé pour vendre.
Par exploits en date des 25 et 29 janvier 2024, Monsieur [U] et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [M] et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en référé, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion des locataires.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2024, le Tribunal de Proximité de ROUBAIX a, notamment :
constaté que le bail liant les parties a pris fin le 31 octobre 2023,ordonné en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,dit qu’à défaut pour les locataires de quitter les lieux dans les deux mois du commandement de quitter ils pourront être expulsés, au besoin avec le concours de la force publique,condamné solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,condamné in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] et Madame [Y] le 16 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 août 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer à Monsieur [M] et Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître à l’audience du 18 octobre 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
accorder à Madame [Y] un délai jusqu’au 1er septembre 2025 pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait d’abord valoir qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour tenter d’obtenir un relogement. Son recours DALO a d’ailleurs été déclaré recevable et elle devra donc être relogé avant le 19 juin 2025. Des retards étant toujours constatés dans l’attribution du logement, un délai est demandé jusqu’au 1er septembre 2025.
Madame [Y] rappelle par ailleurs qu’elle a quatre enfants à charge.
En défense, Monsieur et Madame [U], représentés par leur avocat, ont pour leur présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [Y] de ses demandes,condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 200 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [U] font d’abord valoir que Madame [Y] occupe le bien sans droit ni titre depuis novembre 2023.
Ils soutiennent qu’elle ne justifie pas de ses démarches pour obtenir un relogement se qui témoigne de sa mauvaise foi. Aucune indemnité d’occupation n’est par ailleurs payée depuis novembre 2023.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Y] justifie par ses livrets de famille et une attestation C.A.F qu’elle assume la charge de quatre enfants âgés de 17, 12, 10 et 1 ans.
Madame [Y] travaille à temps partiel et perçoit un salaire mensuel de 850 € par mois auquel s’ajoute des prestations sociales pour 1 650 € par mois, soit un total de 2 500 € par mois.
Il n’est allégué aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Madame [Y] a déposé une demande de logement social en juin 2024 et son recours DALO a été déclaré recevable le 19 décembre 2024. Elle devra donc être relogée pour le 19 juin 2025.
Madame [Y] a donc fait les démarches nécessaires pour être relogée.
En revanche, Madame [Y] n’a effectué aucun versement au titre des indemnités d’occupation dues depuis novembre 2023 et sa dette locative s’établissait au 1er octobre 2024 à la somme de 9 400 €. Le préjudice financier pour Monsieur et Madame [U] est donc très important.
Même si Madame [Y] se trouve dans une situation financière difficile, des versements réguliers d’une somme qui correspondrait à son reste à charge si elle bénéficiait de l’A.P.L seraient légitimement attendus.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [Y] un délai de quatre mois, le bénéfice de ce délai étant soumis au paiement régulier d’une somme de 250 € par mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Madame [Y].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [Y] reste tenue aux dépens, elle se trouve en situation d’impécuniosité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [I] [Y] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement d’une somme mensuelle de 250 € – deux cent cinquante euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] épouse [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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