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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/09174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YX4
AFFAIRE : Mme [H] [K] [F] (Me Virgile REYNAUD)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance RELYENS (Me Charlotte MOREAU)
— MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance RELYENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2021, Mme [H] [K] [F], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [X] [Z], assuré auprès de la société Relyens Mutual Insurance.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conductrices.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [I] et une provision de 1 000 euros a été allouée à Mme [H] [K] [F].
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, la ABEILLE a formé à l’égard de Mme [M] [K] [F] une offre d’indemnisation à hauteur 5 221,42 euros.
Par actes de commissaire de justice des 4, 8 août et 5 septembre 2023, Mme [H] [K] [F] a assigné la société Relyens Mutual Insurance, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 480 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 225 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 450 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
— faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [H] [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal de :
— fixer les postes de préjudice indemnisables comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 480 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 639 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances et déduire la provision de 1 000 euros d’ores et déjà versées,
— rejeter la demande de doublement des intérêts,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée et procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches du Rhône et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société Relyens Mutual Insurance ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [K] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé un traumatisme indirect du rachis cervico-thoracique et un écho émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 3 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 juillet 2021 au 10 août 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 août 2021 au 10 janvier 2022 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [K] [F], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [H] [K] [F] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [K] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [I], d’un montant de 480 euros.
Mme [H] [K] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 480 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 10 juillet 2021 au 10 août 2021 (32 jours),
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 11 août 2021 au 10 janvier 2022 (153 jours),
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [K] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.
La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un montant total de 675 euros, est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral avant gauche en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme indirect du rachis cervico-thoracique et un écho émotionnel,
— des traitements : port d’une contention cervicale, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle modérée du rachis cervico-thoracique et un écho émotionnel laissant persister quelques réminiscences de l’accident et une anxiété dans certaines situation de la conduite automobile.
Mme [H] [K] [F] était âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 675,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 315,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 315,00 euros
La société Relyens Mutual Insurance sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [K] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [E] a rendu son rapport le 28 février 2023. Il y a donc lieu de considérer que la société Relyens Mutual Insurance a été informée de la consolidation de l’état de Mme [H] [K] [F] au plus tard le 20 mars suivant, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Il est versé aux débat un courrier de la ABEILLE, assureur mandaté, daté du 21 juin 2023 par lequel il a été formé à destination de Mme [H] [K] [F] une offre d’indemnisation, laquelle était complète au regard dont des éléments dont l’assureur disposait, détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [H] [K] [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la société Relyens Mutual Insurance, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Relyens Mutual Insurance, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [H] [K] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [H] [K] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 675,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 315,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 315,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [H] [K] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 315 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juillet 2021, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [H] [K] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
DÉBOUTE Mme [H] [K] [F] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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