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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
50D
Minute
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HF4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBIL IER, SARL dont le siège social est : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L] Entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00248,
— condamner solidairement la SCI MK et Monsieur [L] à enlever le bloc extérieur de climatisation installé illégalement dans les parties communes à compter de l’ordonnance à intervenir,
— prononcer une astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’encontre de la SCI MK et de Monsieur [L],
— condamner solidairement la SCI MK et Monsieur [L] à lui verser la somme provisionnelle de 12000 euros,
— condamner solidairement la SCI MK et Monsieur [L] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a indiqué se désister de son instance, Monsieur [L] ayant, postérieurement à a délivrance de l’assignation, procédé à la dépose du bloc de climatisation litigieux. Il a sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et de dire ce désistement parfait, le défendeur n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
Le demandeur ne justifiant pas, au regard des pièces produites, que le défendeur n’avait pas déféré à sa demande à la date de délivrance de l’assignation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de son instance et dit ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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