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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/11496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Anne GUALTIEROTTI
Copie certifiée conforme à :
— Maître Anne GUALTIEROTTI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/11496
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet MILLIER, S.A.S
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
DÉFENDERESSE
S.C.I. DARS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/11496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNE
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Dars est propriétaire des lots de copropriété n°32, 135 et 137 d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5]).
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 05 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI Dars de payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 2.766,16 euros au titre des appels de fonds des deux premiers trimestres 2025.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] a fait assigner la société SCI Dars devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.852,18 euros au titre des charges impayées au 05 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 1.383,08 euros au titre des appels non encore émis sur l’année 2025.
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la SCP DPG Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier). La SCI Dars n’a pas constitué avocat et il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/11496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXNE
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 05 juin 2025 qui ne met pas en demeure la SCI Dars de régler une provision échue et impayée sous trente jours, mais sous huit jours.
Par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions fixées par le texte précité, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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