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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/07762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
Le 02/09/2025
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
au défendeur
N° RG 24/07762 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52GS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [Z] un crédit personnel n°28949001114433-SYN-01 pour la somme de 15.000 euros, remboursable par une première échéance de 230,16 euros, puis 70 mensualités de 241,16 euros et une dernière échéance de 240,48 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,94%.
A la suite d’incidents de paiement, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2024, mis en demeure Monsieur [X] [Z] de lui payer la somme de 1.804,17 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 12.200,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1.343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Au terme de ses dernières conclusions, envoyées au défendeur par courrier recommandé du 20 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité de :
— Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— Dire, juger et constater que la SA COFIDIS a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 6 avril 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 12.200,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [H] [Z], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [X] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 6 juillet 2023, de sorte que la SA COFIDIS est recevable en son action engagée le 20 novembre 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Résiliation à l’initiative du prêteur », stipulant que : « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il en résulte qu’aucun délai de préavis n’est prévue par le contrat en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA COFIDIS ait adressé à l’emprunteur, le 6 avril 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1.804,17 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 19 avril 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Résiliation à l’initiative du prêteur » du contrat de crédit n°28949001114433-SYN-01 souscrit le 12 mars 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du Code civil ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou
allouer seulement des dommages et intérêt.
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur [X] [Z] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de novembre 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit et n’a réglé que la somme de 7.580,73 euros avant la date de la déchéance du terme, soit le 19 avril 2024.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l’emprunteur doivent se restituer les prestations échangées.
Ainsi, Monsieur [X] [Z] doit restituer à la SA COFIDIS la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé (15.000 euros) et les règlements effectués (7.580,73 euros), soit 7.419,27 euros, tel que cela ressort de l’historique de prêt et du décompte produits par la partie demanderesse.
Monsieur [X] [Z] sera par conséquent condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.419,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [X] [Z] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Résiliation par le prêteur » du contrat de crédit n°28949001114433-SYN-01 souscrit le 12 mars 2021 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°28949001114433-SYN-01 souscrit le 12 mars 2021 par Monsieur [X] [Z] auprès de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de sept mille quatre cent dix-neuf euros et vingt-sept centimes (7.419,27 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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