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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 27 janv. 2026, n° 22/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Jugement du :
27 JANVIER 2026
N° RG 22/01270 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EMA7
NAC :58G
[P] [R]
c/
GROUPE AGPM VIE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
GROUPE AGPM VIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Octobre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame DESSELIER Charlyne, greffière lors des débats et de Madame BISSON Laura, greffière lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 décembre 2025 prorogée au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [R] a souscrit un contrat d’assurance de groupe sur la vie « objectif prévoyance » AGPM Vie 00-05, n°1060254-2-C/C1-01 dans le cadre de son activité professionnelle mais sous le numéro 1201060254 à titre personnel, auprès de la Mutuelle GROUPE AGPM VIE.
Suite à des problèmes de santé, Madame [P] [R] a demandé à la Mutuelle GROUPE AGPM VIE le versement d’une indemnisation en exécution de son contrat d’assurance.
La Mutuelle GROUPE AGPM VIE a mandaté un médecin aux fins d’expertise, qui a conclu à un refus de prise en charge.
Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2022, Madame [P] [R] a fait assigner la mutuelle GROUPE AGPM VIE devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à exécuter le contrat assurance.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
Débouté Madame [P] [R] de sa demande de prise en charge du sinistre n°2019V006471J du 17 octobre 2019 au titre des dispositions contractuelles prévues par le contrat 1060254-2-C/C1-01, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Ordonné une expertise médicale de Madame [P] [R] confiée au docteur [O],Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 4 juin 2024.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 12 juin 2024.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [R] demande au tribunal de :
DIRE que le Tribunal judiciaire de TROYES est compétent pour avoir à statuer sur les présentes demandes conformément au 2ème alinéa de l’article 46 du Code de Procédure civile,CONDAMNER le groupe AGPM Vie à exécuter les dispositions du contrat d’assurance visé et, à cet égard, prendre en charge le sinistre n° 2019V006471J du 17 octobre 2019 de Madame [P] [R] au titre des dispositions contractuelles prévues par le contrat 1060254-2-C/C1-01 tel que souscrit par celle-ci et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
A titre subsidiaire, ORDONNER la tenue d’un complément d’expertise judiciaire et DESIGNER, à cet effet, tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
EXAMINER Madame [P] [R], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente invalidité,
DIRE si Madame [P] [R] est effectivement inapte à tous postes de travail,
DIRE si son état actuel correspond aux critères retenus par le groupe AGPM Vie notamment « impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, votre âge ou votre qualification »,
FIXER le taux d’invalidité de Madame [P] [R],
FAIRE toute observation utile à la manifestation de la vérité,
CONDAMNER le groupe AGPM Vie à verser à Madame [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le CONDAMNER en tous les dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle GROUPE AGPM VIE demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] [R] de ses demandes principales, fins et conclusions,Se déclarer incompétent au profit du Juge de la mise en état pour connaître de la demande subsidiaire de complément d’expertise judiciaire,A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal s’estimerait compétent pour se prononcer sur cette demande, la rejeter,A titre infiniment subsidiaire, au cas où le Tribunal estimerait devoir y faire droit, l’ordonner aux frais avancés de Madame [R],Condamner Madame [P] [R] en tous les dépens, qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 24 octobre 2025 et mis en délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
I – Sur la compétence du tribunal judiciaire de Troyes :
Il a déjà été statué sur cette demande dans le jugement du 17 novembre 2023.
II – Sur la demande de prise en charge du sinistre :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il a déjà été statué sur la demande de prise en charge formulée par Madame [P] [R] dans le jugement du 17 novembre 2023, sur la base des éléments médicaux dont elle disposait à cette date.
Cependant, cette dernière contestant les résultats de l’expertise réalisée par le docteur [I] à la demande de la mutuelle GROUPE AGPM VIE, une expertise judiciaire confiée au docteur [O] a été ordonnée.
Sa demande de prise en charge ne peut donc être examinée qu’au regard de ce nouvel élément.
Or, le docteur [O] dans son rapport d’expertise du 12 juin 2024, confirme les conclusions du docteur [I].
Madame [P] [R] ne remplit donc toujours pas les conditions de prise en charge au regard de cette nouvelle expertise et sera déboutée de sa demande de prise en charge formulée à titre principal.
III – Sur la demande de complément d’expertise :
A – Sur la compétence du tribunal :
Si l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour prendre un certain nombre de décision, notamment ordonner des mesures d’instruction, l’article ne sanctionne cette compétence par l’irrecevabilité des demandes formulées devant le tribunal que pour les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
Le tribunal est donc compétent, une fois la clôture de la mise en état ordonnée, pour statuer sur les demandes d’expertise.
B – Sur le bien-fondé de la demande :
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Madame [P] [R] demande à titre subsidiaire qu’un complément d’expertise soit ordonné, alléguant une aggravation de son problème de santé depuis 2021. Elle ne justifie pour autant pas de cette aggravation, le rapport du docteur [O] ne faisant que reprendre ses déclarations, sans qu’elles soient étayées par des justificatifs médicaux.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de complément d’expertise formulée à titre subsidiaire.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [R], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [P] [R], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur la demande de complément d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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