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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. HEAT INTERNATIONAL SYSTEM |
Texte intégral
/
N° RG 24/02011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOXI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HEAT INTERNATIONAL SYSTEM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/02011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOXI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat No 100-42476 accepté le 11 février 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM la location d’un matériel de vidéosurveillance fourni par la société SECUREO pendant 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 452.33 € HT payables trimestriellement .
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 27 février 2022.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier du 14 avril 2023 non distribué par la poste puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2023 valant également mise en demeure de régler la somme de 25.043,43 € et de restituer le matériel. Ce courrier n’a pas été distribué par la poste.
Selon exploit délivré dans les formes prévues à l’article 659 du Code Procédure Civile le 23 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 3.256,78 € au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 21.711,84€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.171,18€ au titre de la majoration ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ième jour suivant la signification du jugement ;
— CONDAMNER la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles,
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA comportant la signature de la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM ainsi que la liasse comprenant les conditions générales
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le 7 février 2022
— La facture d’achat du matériel loué par GRENKE du 12 mars 2022 délivrée par le fournisseur pour un montant total de 30.000€ TTC
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation
— Le décompte de créance annexé aux courriers
— Un extrait Kbis de la société au 18 septembre 2024 ;
Attendu qu’il résulte de la consultation en délibéré du site internet public PAPPERS que la société défenderesse a été radiée du RCS à la suite de sa cessation d’activité le 30 septembre 2024 ;
Attendu que cette mesure ne fait pas disparaître la personnalité morale qui subsiste pour les besoins de la liquidation ;
Attendu que la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM a par la signature de son représentant le 27 janvier 2022 reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Qu’elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit aux loyers et intérêts échus ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Attendu que la demanderesse a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés depuis l’échéance du mois de mars 2023 ;
Attendu que la demanderesse ne justifie pas de l’exigibilité du loyer réclamé au titre du mois de mars 2023 réclamés alors que les parties se sont engagées sur un loyer trimestriel de sorte que seul le loyer du deuxième trimestre 2023 peut être réclamé ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 17 mai 2023 est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit par application des clauses contractuelles :
— La somme de 1.628,39€ au titre de l’échéance trimestrielle échue impayées d’avril augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023
— la somme de 21.711,84€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2023
— la somme de 2.171,18 € au titre de la majoration de 10%
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.628,39€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 au titre de l’ échéance impayée
CONDAMNE la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 21.711,84 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023
CONDAMNE la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.171,18€ au titre de la majoration
CONDAMNE la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM aux dépens
CONDAMNE la société HEAT INTERNATIONAL SYSTEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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