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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00603 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XS
N° MINUTE :
25/00046
DEMANDEURS :
[I] [V]
[B] [C]
DEFENDEURS :
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Madame [I] [V]
1C IMPASSE DE L’ARABIE
77230 MONTGE EN GOELE
comparante en personne
Monsieur [B] [C]
1C IMPASSE DE L’ARABIE
77230 MONTGE EN GOELE
représenté par Madame [I] [V]
DÉFENDERESSE
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
28 BOULEVARD PESARO
92000 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 24 juillet 2024 à Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C] qui l’ont contesté le 13 août 2024.
Le 27 septembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C] par la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A l’audience, Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C], représenté par Madame [I] [V], ont indiqué devoir la somme de 2871 euros à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE suite à l’ajout d’une facture.
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 24 juillet 2024 à Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C] qui l’a contesté le 13 août 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE d’un montant de 1844,06 euros.
Toutefois, les débiteurs ont indiqué à l’audience que suite à l’édition d’une nouvelle facture, ils devaient désormais la somme de 2871 euros à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE. Cette dernière n’a produit aucun élément ni observation.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à la somme reconnue par Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C], soit 2871 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [I] [V] et Monsieur [B] [C], la créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à la somme de 2871 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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