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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03046 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N7S
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03046 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N7S
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 27 mai 2024, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a donné à bail à M. [F] [B], un appartement à usage d’habitation situé dans l’immeuble du [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a délivré à M. [F] [B], un commandement de payer la somme de 2048,68 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a assigné M. [F] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité tel que si le bail s’était poursuivi et condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme mensuelle à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, le condamner à lui payer 2773,02 € à titre d’arriérés de loyers charges et d’indemnités mensuelles d’occupation outre éventuels suppléments de loyer de solidarité, arrêtées au 21 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyers de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, avec capitalisation des intérêts, le condamner à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a indiqué que la dette s’élève à 5428,07 € le 27 mai 2025, mai 2025 inclus, après déduction du SLS ; elle s’oppose à la suspension de la clause résolutoire et au délai de paiement.
M. [B] a sollicité des délais suspensifs et indiqué avoir déposé un dossier de surendettement.
MOTIFS
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 10 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3).
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 8 novembre 2024, pour la somme en principal de 2048,68 €. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.
Il apparaît que M. [B], est redevable de la somme de 5428,07 € le 27 mai 2025, mai 2025 inclus, au titre de son arriéré locatif. Il est condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 8 novembre 2024 sur la somme de 2048,68 € et de l’assignation du 5 mars 2025 pour le surplus, sans capitalisation des intérêts.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
Faute de reprise du paiement des loyers et à défaut de prouver qu’il est en situation de régler sa dette locative, M. [B] est débouté de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 mai 2024 portant sur le bien situé dans l’immeuble du [Adresse 1] à effet au 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [B] à payer 5428,07 € à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 27 mai 2025 (mai 2025 inclu, avec intérêts au taux légal sur 2048,68€ et de l’assignation du 5 mars 2025 pour le surplus, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [B] du logement sans astreinte situé : [Adresse 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [B] égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et au besoin ;
CONDAMNE M. [B] à verser à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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