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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWKU
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [Y] [P]
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
____________________
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Mai 1986 à SISTERON (04200)
CAMPING LES CIGALES
FONTEYNIOUS SAINT GENIS
05300 GARDE-COLOMBE
représenté par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-05061-2024-00007 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Patrick FISEL représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Philippe BIAIS représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté 17 janvier 2024, monsieur [Y] [P] formait opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de GAP, à une contrainte émise le 10 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024, appelant la somme de 4 294 euros de cotisations et majorations de retard sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2016. Il motivait son opposition invoquant une taxation d’office d’une part, et soulevant la prescription des cotisations appelées d’autre part. Cette opposition était enregistrée sous le numéro de registre générale 24/13.
Il réitérait son opposition par lettre recommandée datée du 22 janvier 2024, ce recours était enregistré sous le numéro de registre générale 24/18.
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a été utilement retenue, en présence du conseil de l’URSSAF et du conseil de monsieur [Y] [P].
En demande, L’URSSAF sollicitait du tribunal qu’il constate son désistement, les périodes appelées ayant déjà fait l’objet d’une précédente contrainte dont un recours est toujours pendant devant la cour de cassation, et demandait à voir monsieur [Y] [P] débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif du défaut de représentation obligatoire devant le pôle social.
En défense, le conseil de monsieur [Y] [P] prenait acte du fait que la caisse se désistait de l’instance. Il formulait une demande de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention, il indiquait que si l’assistance d’un avocat n’est formellement pas obligatoire devant le pôle social, son intervention est souvent indispensable pour comprendre les appels de cotisations de l’URSSAF et dénouer les erreurs éventuelles.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les litiges ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/18, à la procédure 24/13.
Sur le désistement et les frais irrépétibles
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera pris acte du fait que l’URSSAF se désiste de l’instance liée à la contrainte n° 70985007 du 10 janvier 2024. Ce désistement est accepté en défense.
S’agissant des frais irrépétible, le tribunal relève que si l’avocat n’est pas formellement obligatoire pour s’opposer aux appels de cotisations de l’URSSAF, il est dans les faits souvent indispensable pour saisir la complexité de la matière et soulever les moyens de droit fondamentaux tels que la prescription, comme il a été fait en l’espèce.
En conséquence, l’URSSAF sera équitablement condamnée à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/18, à la procédure 24/13 ;
CONSTATE que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur se désiste de l’instance liée à la contrainte n° 70985007 du 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 600 euros au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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