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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
N° 146/2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3DC
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du deux Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y]
née le 11 Juillet 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Entreprise [L] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2025 par Mme [X] [R], épouse [Y], à M. [D] [L] aux fins de voir désigner un expert judiciaire,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 par Mme [X] [R], épouse [Y],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025 par M. [D] [L],
Vu les observations des parties maintenant leurs prétentions écrites lors de l’audience du 2 septembre 2025,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par Mme [X] [R], épouse [Y] sur son emplacement de stationnement sis [Adresse 4], sur la commune de [Localité 10] et du rapport d’expertise amiable dressé le 14 janvier 2025 par M. [F] [B], il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.
La demande d’expertise répond à un motif légitime, contrairement à ce qui est allégué par M. [D] [L] et une action en responsabilité au fond est envisageable sans qu’il n’appartienne à la présente juridiction de procéder à l’examen de la recevabilité d’une telle action, ni de ses chances de succès sur le fond.
En outre, si une mesure de consultation est souvent moins onéreuse, elle est par essence plus limitée et moins approfondie et apparaît peu adaptée pour examiner des désordres relevant du domaine de la construction.
De même, le renvoi à une audience de réglement amiable n’apparaît pas opportun à ce stade dès lors que la demanderesse n’y est pas favorable.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Mme [X] [R], épouse [Y].
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, Mme [X] [R], épouse [Y], conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.17.02.76.88 – Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à la construction de l’immeuble ainsi qu’aux travaux effectués,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres invoqués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2025 existent, et dans l’affirmative, les décrire, en indiquant leur nature et leur date d’apparition,
— décrire les désordres de toutes natures visés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2025 en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
— préciser la date d’apparition des désordres, s’ils étaient ou non apparents lors de la livraison et s’ils étaient décelables par des personnes extérieures au milieu de la construction,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— rechercher la cause des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et en précisant, pour chaque désordre constaté, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
— déterminer si Mme [X] [R], épouse [Y], ou le constructeur et poseur du carport ont joué un rôle de maîtrise d’oeuvre,
— donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
— fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— préciser si l’intervention du constructeur et poseur du carport a aggravé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en ayant posé, sans réserve, le carport sur la dalle béton litigieuse,
— éventuellement, préciser si les parties doivent procèder à des appels en cause au cours des opérations d’expertise,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [X] [R], épouse [Y], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [X] [R], épouse [Y], en proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Mme [X] [R], épouse [Y], d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS Mme [X] [R], épouse [Y], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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