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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2026, n° 25/11779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUYZ
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2], et désormais [Adresse 3], élection de domicile au cabinet de Me LEVY Colette,comparante en personne assistée par le cabinet de Me Colette LEVY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 avril 2026 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUYZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 août 2022, M. [A] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [C] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7700 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 5 décembre 2025, M. [A] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir CONDAMNER Madame [C] [V] à lui régler :
— la somme principale de 10 025,00 euros, représentant les loyers et charges impayés,
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Et aux des entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 janvier 2026, M. [A] [C] déclare se désister de toute demande d’acquisition de la clause résolutoire, solliciter le règlement d’une dette locative d’un montant de 6925 euros, ne pas s’opposer à voir accorder des délais de paiement à la défenderesse.
Il expose en effet que la locataire Mme [V] [C], sa fille, a quitté les lieux le 1er septembre 2025. Il indique déduire de la dette locative initiale d’un montant de 10 025 euros la somme de 1550 euros correspondant aux deux mois de loyers de septembre et octobre 2025 intégrée par erreur dans les termes de l’assignation et 1550 euros correspondant aux deux mois de loyers sollicités pour la période de septembre à décembre 2022.
Mme [V] [C], représentée par son conseil, demande à voir :
— Dire irrecevable les demandes de M. [A] [C] au motif qu’il ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation à la préfecture,
— Débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes
— Le voir condamner à lui régler la somme de :
-240 euros au titre de frais de plomberie
-2500 euros à titre de dommages et intérêts,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle demande à voir fixer le montant de la dette à 1800 euros, soit 600 euros x 3 mois (juin, juillet ,août 2025) et sollicite les délais de paiement les plus larges pour la régler.
Elle conteste le surplus de la demande formée au titre de la dette locative faisant valoir d’une part qu’elle a quitté les lieux le 3 septembre 2025 et ne doit aucune somme postérieurement à cette date et d’autre part la prescription triennale pour les sommes sollicitées pour la période de septembre à novembre 2022.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [V] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré :
— Au plus tard le 16 février 2026 pour M. [A] [C] pour communiquer les baux antérieurs et la dénonciation du commandement de payer à la préfecture,
— Au plus tard, dans les 15 jours suivant, soit le 31 mars 2026, pour Mme [V] [C] une note en réponse à la production des pièces sus visées.
Toute autre pièce produite sera en conséquence écartée des débats.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
M. [A] [C] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Cependant, force est de constater qu’il ne forme aucune demande aux fins de voir résilier le bail, étant constant que la locataire a quitté les lieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande visant à voir constater la résiliation du bail.
La demande est devenue sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [A] [C] ne verse aux débats aucun décompte permettant d’établir l’existence et le montant de la dette locative.
Néanmoins, Mme [V] [C] reconnaît lui devoir la somme de 1800 euros. Il convient en conséquence de la condamner à régler cette somme au bailleur et de lui accorder, en accord avec ce dernier, un délai de 24 mois pour la régler à raison de 75 euros par mois.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la défenderesse
Sur la demande formée au titre de frais de plomberie
Mme [V] [C] sollicite de se voir régler par le bailleur la somme de 240 euros au titre de frais de plomberie.
Elle produit un rapport d’intervention d’un plombier intervenu pour nettoyer et resserrer le flexible de la machine à laver à l’adresse du logement et une facture d’un montant de 240 euros.
Il convient de rappeler que le locataire est chargé de l’entretien des équipements mis à disposition dans un logement meublé telle que la machine à laver. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande formée au titre du remboursement des frais de déménagement, du rachat des meubles et de la rupture abusive du bail
Mme [V] [C] ne produit aucune pièce au soutien de ces prétentions. Elle sera en conséquence déboutée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [V] [C] échoue dans la démonstration de l’existence d’une faute du bailleur justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, la seule anxiété liée à la procédure judiciaire n’étant pas de nature à donner lieu à indemnisation. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera dit ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [A] [C] ne forme aucune demande de résiliation de bail ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à M. [A] [C] la somme de 1800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demande formées par M [A] [C] ;
ACCORDE un délai de 24 mois à Mme [V] [C] pour régler cette somme à raison de 75 euros par mois ;
DÉBOUTE Mme [V] [C] de ses demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner le bailleur à lui régler la somme de :
-240 euros au titre de frais de plomberie
-2500 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [A] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025 et celui de l’assignation du 5 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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