Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 22/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00565 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HI54
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025 à :
— Me Stéphane GRENIER
Copie certifiée conforme délivrée le 05/11/2025 à
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
Madame [O] [N] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
La société THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2019, la maison d’habitation de Monsieur [D] [R] et Madame [O] [N] épouse [R] (les époux [R]) a été endommagée suite à une tempête de grèle.
Monsieur [D] [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société THELEM ASSURANCES.
La société THELEM ASSURANCES a mandaté un expert afin d’évaluer les désordres, suite à quoi elle a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 35.837,26 euros valeur à neuf, soit 29.535,79 euros vétusté déduite.
Les époux [R], qui avaient fait réaliser des devis par une autre entreprise, ont refusé cette proposition et ont mandaté le cabinet SASSOULAS CONSULTANT pour faire réaliser un nouveau chiffrage.
La société THELEM ASSURANCES a versé à Monsieur [D] [R] la somme de 28.720 euros à valoir sur le paiement de l’indemnité contractuelle.
Le cabinet SASSOULAS CONSULTANT a proposé une nouvelle évaluation des dommages, mais aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2022, les époux [R] ont assigné la société THELEM ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société THELEM ASSURANCES tirée de la prescription de l’action engagée par les époux [R] ;
— ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 15 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 août 2025, les époux [R] demandent au Tribunal de :
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [R] les sommes indemnitaires suivantes :
— 120.083,28 € TTC au titre du coût des réparations des biens endommagés par la tempête de grèle du 15 juin 2019,
— 14.400 € au titre des travaux de mise en sécurité réalisés par eux-mêmes,
— 36.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance d’une durée de 6 ans,
— 20.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 2.870 € au titre des frais d’expertise amiante et de maître d’oeuvre.
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner THELEM ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance au fond et l’instance en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Débouter la société THELEM ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’indemnité complémentaire devant être versée par la société THELEM ASSURANCES aux époux [R] sera limitée à la somme de 9.293,51 euros TTC.
— LIMITER les frais de désamiantage pouvant être versés aux époux [R] par la société THELEM ASSURANCE à la somme de 3.801 € TTC sous réserve de la production d’une facture.
— DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LIMITER la condamnation aux dépens aux seuls frais et honoraires de Monsieur l’Expert judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le coût des réparations des biens endommagés :
Le rapport d’expertise judiciaire propose deux chiffrages différents, envisageant deux possibilités:
— soit la réparation et le changement des seules plaques endommagées et la réparation ou le remplacement des autres éléments endommagés, pour un total de 49.445,34 euros, dont 33.911,83 euros concerne la réparation des toitures ;
— soit le remplacement de toutes les plaques dites PST et réparation ou remplacement des autres éléments endommagés, pour un total de 85.339,78 euros, dont 69.806,27 euros pour les travaux de réparation des toitures.
Cette distinction opérée par l’expert dépend de la possibilité de procéder ou non à la seule réparation des plaques endommagées, au regard des risques amiante.
Les époux [R] produisent une attestation de Madame [A] [V], architecte, soulignant la nécessité de remplacer intégralement les plaques de la toiture, compte tenu de la dangerosité liée à la présence d’amiante, et du fait qu’aucune entreprise n’accepterait de ne changer les plaques que partiellement de ce fait. Ils versent également au débat l’attestation de Monsieur [E] [P], notant l’impossibilité d’intervenir sur le chantier du fait de la présence d’amiante. La société THELEM ASSURANCES ne démontre quant à elle pas qu’une entreprise accepterait d’intervenir pour un remplacement seulement partiel des plaques. De ce fait, en application du principe de réparation intégral du préjudice, il y a lieu de retenir comme nécessaire le remplacement de l’intégralité des plaques.
S’agissant du toit du studio, qui ne contient pas d’amiante, le chiffrage de l’expert n’a pris en compte que 3 m2. Il a en effet indiqué dans son rapport que cette toiture présentait des fissures caractéristiques d’une mauvaise pose, et non de la grêle, et ne relève qu’une seule perforation en lien avec l’épisode de grêle. Les défendeurs contestent ce point dans leurs conclusions, sans apporter aucun élément objectif. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause cette appréciation, ni par conséquent de prendre en compte la réféction de l’intégralité de la toiture du studio.
L’expert judiciaire a en outre conclu que quelques tuiles de la couverture de la cage d’escalier avaient été brisées et devaient être remplacées, mais qu’il n’était pas probant, au vu de l’ancienneté et des fissurations, que les fêlures des trois tuiles scellées dans la chaîne du faitage de la partie du toit située au dessus du passage entre les deux bâtiments soient en lien avec le sinistre. Il préconise un simple collage à base de mastic colle coloré résistant aux UV, ou un mortier de scellement prévu à cet effet. Là encore, les défendeurs contestent ce point de vue sans apporter aucun élément probant.
Il y a donc lieu de retenir, en ce qui concerne le coût de réfection des toitures, la somme de 69.806,27 euros.
La société THELEM ASSURANCES fait valoir, au sujet des frais de dépose et d’élimination des plaques amiantées, que le contrat d’assurance souscrit fixe une limte de prise en charge des frais de démolition/déblais/désamiantage à 1.150 euros ou 10% de l’indemnité bâtiment vétusté déduite. Cette clause figure dans un tableau récapitulatif des garanties, en annexe au contrat multirisque habitation, dont les époux [R] contestent avoir été destinataires.
La charge de la preuve de l’opposabilité de cette clause aux assurés pèse sur l’assureur.
Tant les demandeurs que la défenderesse produisent les conditions générales du contrat d’assurance, qui prévoient que l’assuré a notamment reçu un exemplaire des dispositions générales et leurs documents annexés, ces documents valant notices d’information et de tarification, mais aucun des exemplaires produits n’est signé de Monsieur [D] [R], qui ne verse pas non plus aux débats le tableau récapitulatif comportant la clause litigieuse. Celle-ci figure en outre dans un document distinct intitulé “conditions particulières (suite)”, dont il est précisé qu’il s’agit d’une annexe au contrat multirisque habitation, à laquelle il n’est pas expressément renvoyé par les autres documents.
La clause invoquée par la société THELEM ASSURANCES n’est donc pas opposable aux assurés.
* * *
Sur les lames de terrasse endommagées au niveau du patio et des deux terrasses extérieures, la société THELEM ASSURANCES oppose les termes des conditions générales du contrat d’assurance, dont les assurés ne soutiennent pas ne pas avoir eu connaissance, selon lesquelles les bâtiments sont définis comme : « Le corps principal de la construction et ses dépendances* contiguës ou non, murs et clôtures (y compris les portails et leurs automatismes électriques ou électroniques, les murs de soutènement, les piscines quels que soient les matériaux les composant), situés au lieu indiqué aux Conditions Particulières, ainsi que toutes les installations qui ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles sont attachées. ».
Les terrasses en question, formées de lames composites, peuvent être détachées sans détérioration, et ne peuvent donc être considérées comme des bâtiments couverts par le contrat d’assurance.
La demande des époux [R] de ce chef sera donc rejetée.
* * *
L’expert judiciaire a préconisé la réparation de la pompe à chaleur, qu’il a chiffrée à un coût de 6.007,10 euros TTC, indiquant que les dommages sont constitués par la destruction ou le cabossage des grilles de protection et des ailes de radiateur de la pompe à chaleur, qui ne compromettent pas le fonctionnement de la machine. Les capots et grilles doivent être remplacés.
Les époux [R] contestent cette analyse, et produisent une attestation de la SARL [S] [T] selon laquelle il est “impossible de changer l’échangeur sur le groupe extérieur de la pompe à chaleur… Il faut prévoir un remplacement du groupe ainsi que les liaisons frigo.”. Il faut prévoir selon lui un budget de 15.000 à 20.000 euros. Cette pièce, inclue dans le dossier de maître d’oeuvre et les devis réalisés par Madame [U], a cependant été remise à l’expert judiciaire, ce qui ne l’a pas conduit à modifier ses conclusions à ce sujet.
Les époux [R] ont souscrit, aux termes des conditions particulières, une garantie “valeur à neuf sur bâtiment”, “rééquipement à neuf”. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Le montant de 6.007,10 euros sera donc retenu.
* * *
Les époux [R] ont présenté le devis de l’entreprise R ISOLATION pour la reprise de l’isolation, d’un montant de 2.200 euros, à l’expert judicaire, qui ne l’a pour autant pas repris dans son chiffrage. Cette somme ne sera donc pas retenue.
* * *
Ainsi, au total, les sommes dues en exécution du contrat d’assurance par la société THELEM ASSURANCES aux époux [R] sont :
— 69.806,27 euros pour la toiture
— 5.644,50 euros pour les menuiseries et volets (chiffrage de l’expert judiciaire)
— 6.007,10 euros pour la pompe à chaleur
— 2.011,90 euros pour les peintures (chiffrage de l’expert judiciaire)
— 1.540 euros pour la réparation du pavé de verre de la terrasse (chiffrage de l’expert judiciaire).
Pour les raisons ci-dessus évoquées, une garantie “valeur à neuf sur bâtiment”, “rééquipement à neuf” ayant été souscrite, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté.
La société THELEM ASSURANCES sera donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 85.009,77 euros au titre du coût de réparation des biens endommagés.
Sur les travaux de mise en sécurité réalisés par les époux [R] :
L’expert judiciaire reconnaît que les époux [R] ont réalisé eux-mêmes de nombreux travaux pour limiter l’incidence des infiltrations d’eau dans l’attente de l’issue de la procédure, et propose que le montant de la dépose des tuiles, nécessaire pour l’exécution des réparations, leur soit alloué, somme qu’il estime à 6.924,61 euros, à déduire des prestations à servir par l’entrepreneur qui sera désigné.
Cependant, l’évaluation par l’expert des travaux à réaliser a été faite en l’état, alors que les époux [R] avaient déjà effectué les travaux urgents. De la sorte, il n’y a pas lieu de déduire le montant des travaux réalisés par les demandeurs des prestations à venir des entrepreneurs, mais de leur attribuer cette somme, estimée contradictoirement, au titre des travaux qu’ils ont réalisés.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire estime dans son rapport que l’évaluation de l’assureur est très largement sous-estimée. Ainsi, quand bien même celui-ci aurait versé une somme à titre d’indemnité provisionnelle, il engage sa responsabilité contractuelle et est condamné à indemniser les époux [R] du préjudice de jouissance subi, du fait de n’avoir pu normalement profiter de leur bien immobilier qui a été endommagé, sur lequel seules des réparations urgentes ont été réalisées, et subissant des infiltrations.
Le montant du préjudice de jouissance sera fixé à 10.000 euros.
Sur le préjudice moral :
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, l’indemnisation proposée par l’assureur ayant été considérée comme largement sous-estimée par l’expert judiciaire, et étant nettement inférieure à celle fixée par la présente décision, les époux [R] ont subi un préjudice moral du fait des démarches à entreprendre et de l’attente générée pour l’indemnisation de leur préjudice.
La société THELEM ASSURANCES sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais d’expertise amiante et de maître d’oeuvre :
Ces frais seront pris en compte au titre de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société THELEM ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [R] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune instance en référé expertise n’a eu lieu.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [O] [N] épouse [R], unis d’intérêt, la somme de 85.009,77 euros au titre du coût de réparation des biens endommagés ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [O] [N] épouse [R], unis d’intérêt, la somme de 6.924,61 euros au titre des travaux de mise en sécurité qu’ils ont réalisés ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [O] [N] épouse [R], unis d’intérêt, la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Madame [O] [N] épouse [R] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les frais d’expertise amiante et de maître d’oeuvre seront pris en compte au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [O] [N] épouse [R], unis d’intérêt, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais d’une instance en référé.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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