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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ F ] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01951 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS6T
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[P] [U] [Y] [V]
C/
[F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [Y] [V]
né le 01 Février 1967 à LYON (69009), demeurant 120 rue du Corlevet – 69290 CRAPONNE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
La société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION représentée par M. [F] [L], dont le siège social est sis 130 Avenue Pierre Dumont – 69290 CRAPONNE
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2025
d’autre part
Date de la première audience : 20/02/2025
Date de la mise en délibéré : 27/11/2025
Prorogé du : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2017, Monsieur [P] [V] a conclu avec la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION un contrat d’entretien pour sa chaudière.
Suivant requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et obtenir le paiement de la somme de 385 euros en principal outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025. A cette audience le tribunal explique à Monsieur [P] [V] la nécessité de faire citer la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [P] [V] a demandé au tribunal de condamner la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à lui payer la somme de :
385 € en principal,86 € pour l’indemnisation d’un jour d’absence en raison du rendez-vous de conciliation,57 € au titre des frais d’huissier,43 € pour l’indemnisation d’une demi-journée d’absence en raison de l’audience,86 € pour l’indemnisation d’un jour d’absence en raison de l’audience,100 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [V] indique qu’il a sollicité le 19 octobre 2023 l’intervention de la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATIONpour la réparation de sa chaudière ; que cette société est intervenue le 27 octobre 2023 en annonçant avoir réparé la chaudière, et en lui proposant un contrat d’entretien en échange d’une facture et d’un chèque de 385 euros, qui a été encaissé sans qu’un contrat d’entretien ne lui soit transmis ; qu’après le passage du technicien, la chaudière ne fonctionnait pas ; qu’en dépit d’une nouvelle visite pour déceler une éventuelle panne, aucun devis ni proposition de réparation ne lui ont été transmis, la société se voyant dans l’incapacité de trouver la pièce nécessaire ; qu’il a donc été privé de chauffage pendant deux mois en décembre 2023 et janvier 2024, et n’a jamais eu de nouvelles de la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION en dépit de relances, lettres recommandées et citation d’huissier ; qu’il a dû faire intervenir une autre société, qui a assuré la réparation de sa chaudière en 1h30. Monsieur [P] [V] expose que les dommages et intérêts réclamés correspondent au préjudice lié à l’absence de chauffage pendant 2 mois et aux tracas liés au procès.
En défense, la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de remboursement de la somme de 385 €
Selon l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne (entrepreneur) s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie (le client) un travail déterminé.
Lorsque l’obligation porte sur une chaudière, le réparateur de la chaudière est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat consistant à remettre en état la chaudière. Le réparateur peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute. Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la réparation. Lorsque, malgré les interventions du réparateur, la défaillance du système de chauffage persiste, il incombe à celui-ci de prouver que la persistance de la défectuosité ne découle pas de prestations insatisfaisantes au regard de son obligation de résultat.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION est intervenue le 27 octobre 2023 au domicile de Monsieur [P] [V] pour une intervention sur sa chaudière, qu’un contrat de maintenance a été souscrit le 27 octobre 2023 pour une durée d’un an, selon une facture versée aux débats d’un montant de 385 euros.
Or force est de constater que la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION n’est pas parvenue à réparer la chaudière de Monsieur [P] [V] en dépit de 2 interventions à son domicile et d’une relance en date du 3 janvier 2024. Dans son courrier de réponse daté du 23 janvier 2024, la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, ne justifie pas avoir apporté les soins nécessaires à la réparation de cette chaudière ni avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir la pièce manquante, alors qu’un contrat d’entretien d’une durée d’un an avait été souscrit. Elle n’établit pas non plus l’existence d’une cause qui l’exonérerait de sa responsabilité.
Aussi convient-il de dire que la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION a commis une faute dans l’exécution du contrat et que cette inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution du contrat d’entretien.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’entretien, et de condamner la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 385 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [P] [V] a été privé de chauffage pendant 2 mois, ce qui a conduit la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à lui prêter des chauffages de remplacement. Cette coupure de chauffage étant intervenue pendant les mois de décembre et janvier, Monsieur [P] [V] a nécessairement subi un préjudice lié à l’absence de chauffage pendant la période hivernale. En application de l’article 1217 du code civil selon lequel des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions liées à l’inexécution du contrat, la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, dont la responsabilité contractuelle est engagée, sera condamnée à payer àMonsieur [P] [V] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les autres demandes formées par Monsieur [P] [V], à l’audience et dans son courrier du 11 novembre 2025, relatives à l’indemnisation des jours de travail perdus en raison de la tentative de conciliation et des audiences, seront rejetées, ces demandes n’ayant pas été portées à la connaissance de la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, absente lors des débats.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la citation par voie de commissaire de justice délivrée le 6 novembre 2025.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision rendue par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat d’entretien souscrit le 27 octobre 2023 entre Monsieur [P] [V] et la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ;
Condamne la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 385 euros au titre de la résolution du contrat ;
Condamne la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société [F] CHAUFFAGE ET CLIMATISATION aux dépens de l’instance comprenant le coût de la citation par voie de commissaire de justice délivrée le 6 novembre 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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