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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 14 avr. 2026, n° 24/37570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/37570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52O6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Alexandra DE SAN LORENZO, Avocat, #C1794
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [A], [C] [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4],
et
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] en Arabie Saoudite,
mariés le [Date mariage 1] 2017 [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires :
chez le père :
— du dimanche des semaines impaires du calendrier à 18 heures au mercredi suivant 18 heures, puis du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures des semaines paires ;
— du lundi 9 heures au mercredi 18 heures les semaines impaires ;
chez la mère :
— du dimanche des semaines paires du calendrier à 18 heures au lundi suivant 9 heures, puis du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures des semaines impaires ;
— du mercredi 18 heures au vendredi 18 heures les semaines paires ;
— pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les semaines paires et impaires sont déterminées en fonction du numéro de la semaine sur le calendrier annuel ;
DIT que la période de vacances scolaires débute le soir à la sortie des classes, et s’achève la veille 18 heures de la rentrée des classes ;
DIT que les week-ends qui encadrent les vacances sont considérées comme partie des vacances et non comme des week-ends ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le week-end de la fête des mères ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants passeront la journée du 24 décembre chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père les années paires, l’inverse les années impaires ;
DIT que le parent dont la période d’accueil débute ira chercher les enfants ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants des enfants durant sa période d’accueil ;
DIT que les frais de garde, extrascolaires et exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT que le reliquat des frais de crèche de l’enfant [V], après paiement de la part entreprise par la SARL Dr [W], seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge à hauteur de 85% pour le père et 15% pour la mère ; CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DIT que les frais de mutuelle santé des enfants seront pris en charge par Madame [L] [I] [J] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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