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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE, son syndic la société CITYA IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 1 ], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.R.L., S.A. CDC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 26/00241 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KXP
N° de minute :
S.A.R.L. SERPI,
S.A.R.L. [Y]
c/
S.A.S. [F], [P] [X], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER -, S.A.R.L. IKA ARCHITECTES, S.A. CDC HABITAT, S.E.L.A.R.L. SOCIETE D?EXERCICE LIBERAL DE GEOMETRES EXPERTS MA [V] [O], S.A.R.L. A C L L, MAIRIE DE [Localité 1] (DIRECTION DE LA VOIRIE), Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. EAUX [Localité 2], S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. ORANGE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Bien Plus SARL -, [G] [N], [J] [I], [Q] [C], [H] [W], [U] [L], [K] [D]
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SERPI
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
DEFENDEURS
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER -
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. IKA ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D?EXERCICE LIBERAL DE GEOMETRES EXPERTS MA [V] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.R.L. A C L L
[Adresse 8]
[Localité 9]
MAIRIE DE [Localité 1] (DIRECTION DE LA VOIRIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 10]
[Localité 10]
S.A. GRDF
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 12]
S.A. EAUX [Localité 2]
[Adresse 13]
[Localité 13]
S.A. ORANGE
[Adresse 14]
[Localité 14]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Madame [J] [I]
[Adresse 16]
[Localité 5]
[Localité 16]
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Madame [H] [W]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 18]
[Localité 18]
Tous non comparants
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Bien Plus SARL -
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Maître Maud DE QUATREBARBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2034
*********************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [F]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.C.I. MENDES 1
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Serpi est propriétaire de plusieurs terrains à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) sur lesquels la SARL [Y] envisage la réalisation d’un projet de construction immobilière.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 4, 5 et 8 décembre 2025, les sociétés Serpi et [Y] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], M. [G] [N], Mme [J] [I], Mme [H] [W], M. [Q] [C], Mme [U] [L], M. [K] [D], Mme [P] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], la société anonyme d’économie mixte CDC habitat, la SARL IKA architectes, la Société d’exercice libéral de géomètres experts [R] [O], la SARL ACLL, la mairie de [Localité 1], l’établissement public Régie autonome des transports parisiens, la société anonyme (SA) GRDF, la SA Enedis, la société en commandité par actions Veolia eau – compagnie générale des eaux, la SA Eaux [Localité 2] ainsi que la SA Orange devant la présente juridiction en vue d’obtenir une expertise.
Aux termes de leur assignation, dont la teneur a été reprise oralement à l’audience, elles demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission précisée dans le dispositif,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que l’incidence possible du projet de construction entrepris sur l’état des immeubles, voies et réseaux avoisinants justifie le recours à un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] demande de :
— juger qu’il forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
Il soutient essentiellement qu’il se réserve d’ores et déjà tous droits et moyens, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans aucune reconnaissance des demandes présentées à son encontre.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société par actions simplifiée [F] demandent de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Véolia eau – compagnie générale des eaux,
— donner acte à la société [F] de son intervention volontaire,
— donner acte à la société [F] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elles soutiennent essentiellement que l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable a été concédée à la société [F] à compter du 1er janvier 2025, si bien que la société Véolia eau – compagnie générale des eaux n’est pas concernée par la mesure d’expertise.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société CDC habitat et la société civile immobilière Mendes 1 sollicitent de :
— mettre hors de cause la société CDC habitat,
— recevoir la société Mendes 1 en son intervention volontaire,
— juger que les opérations de l’expert judiciaire éventuellement désigné se dérouleront au contradictoire de la société Mendes 1,
— condamner les demanderesses aux dépens.
Elles soutiennent essentiellement que seule la société Mendes 1 est propriétaire de plusieurs logements et emplacements de stationnement dans l’ensemble immobilier attenant à la construction projetée, ce dont il résulte que la société CDC habitat n’est pas concernée par le litige.
M. [N], Mme [I], Mme [W], M. [C], Mme [L], M. [D], Mme [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], la société IKA architectes, la Société d’exercice libéral de géomètres experts [R] [O], la société ACLL, la mairie de [Localité 1], l’établissement Régie autonome des transports parisiens, la société GRDF, la société Enedis, la société Eaux [Localité 2] et la société Orange n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de la société [F] et de la société Mendes dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des moyens développés en demande et des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 susvisé est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments, voies et canalisations voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction au contradictoire des différents exploitants et propriétaires des immeubles avoisinants.
En revanche, les demanderesses ne justifient d’aucun motif légitime à obtenir cette mesure au contradictoire de la société Véolia eau – compagnie générale des eaux et de la société CDC habitat alors qu’il résulte de la procédure que la première n’exploite pas le réseau d’eau potable et que la seconde n’est pas propriétaire d’un immeuble voisin de l’opération projetée.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif, en mettant la provision initiale à la charge des sociétés Serpi et [Y] qui ont le plus intérêt à la mesure, en rejetant toutefois la demande en ce qu’elle est formée contre les sociétés Véolia eau – compagnie générale des eaux et CDC habitat.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés Serpi et [Y] par application des articles 491 et article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre constaté qu’aucune prétention n’est formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée [F] et de la société civile immobilière Mendes 1 ;
Rejette la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la société en commandité par actions Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société anonyme d’économie mixte CDC habitat ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.02.86.27
Fax : 01.80.90.52.11
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 21], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, des demanderesses s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée Serpi et la société à responsabilité limitée [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 24], le 16 juin 2026 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre (Contrôle des expertises) le 16 février 2027 au plus tard, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la société à responsabilité limitée Serpi et de la société à responsabilité limitée [Y].
FAIT À [Localité 22], le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président,
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