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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 19 mai 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3O7
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE IARD
demeurant Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z], demeurant 241 Route de Chamayer – 05380 CHÂTEAUROUX-LES-ALPES
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société BPCE IARD a assigné Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de GAP (05000) à comparaître le 16 septembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2 921,52 € en principal, versée par erreur à Monsieur [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 date de la délivrance de la sommation de payer,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’huissier pour la somme de 179,21 €.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois jusqu’à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée en présence du conseil de la demanderesse et de Monsieur [Z], en personne.
Au soutien de ses demandes, la société BPCE IARD expose qu’elle assure le véhicule SKODA OCTAVIA de Monsieur [Z] en garantie tous risques et qu’en application de ce contrat elle est intervenue, suite à un accident du 6 juin 2023, pour la prise en charge des frais de réparation à hauteur de 2 921, 52 €.
Elle indique que, par erreur, cette somme a été versée à la fois au réparateur agréé et à Monsieur [Z].
La compagnie d’assurance reproche à ce dernier de ne pas avoir donné suite à ses demandes de rembourser ladite somme justifiées par lettres des 29/08/2023, 01/12/2023 sommation de payer du 4 juin 2024 et LRAR du 15/07/2024 et mise en demeure du 9/04/2025 et c’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
A la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] sollicitant la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 921,52 € et qu’il lui soit « donné quitte » du trop perçu de 2 921,52 €, la société PBCE demande au tribunal de constater la prescription biennale de l’action du défendeur.
Pour sa défense Monsieur [Z] expose qu’il a appelé l’assurance dès la survenance du sinistre et qu’il a déposé son véhicule chez le carrossier agréé en précisant divers dysfonctionnements liés à l’accident mais qu’il n’en n’a pas été tenu compte.
Il précise que la société PBCE lui a demandé de trouver un expert pour démontrer le lien des dysfonctionnements allégués avec l’accident déclaré et qu’il n’a pu récupérer sa voiture que six mois plus tard.
Le défendeur ne conteste pas le trop perçu demandé mais souhaite obtenir une contrepartie à l’absence de réponse de la société PBCE à ses demandes d’indemnisations alors que son expert a démontré que les dysfonctionnements allégués étaient bien consécutifs à l’accident. Monsieur [Z] fait en outre valoir qu’il a payé l’assurance du véhicule qui est resté inutilisable durant six mois.
Il demande qu’il soit constaté que la société PBCE et lui-même sont « quittes » de leurs dettes et précise que sa demande à l’égard de la demanderesse s’élève à 3 921,52 €.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 1302 du code civil selon lequel « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Vu l’article 1302- 1 selon lequel « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il résulte des pièces produites au débat et il est reconnu par Monsieur [Z] que ce dernier a perçu la somme de 2 921,52 € en provenance de la société BPCE au titre des réparations de son véhicule suite au sinistre survenu le 6 juin 2023.
Il n’est pas d’avantage contesté que Monsieur [Z] n’a pas payé les réparations et que le réparateur agréé a été également destinataire de ladite somme.
Monsieur [Z] a donc reçu à tort la somme de 2 921,52 € que la demanderesse est recevable et bien fondée à lui réclamer.
A l’audience du 17 mars 2026 Monsieur [Z] reproche à la société demanderesse divers manquements à ses obligations contractuelles auxquelles il l’aurait rappelée en lui adressant des messages à multiples reprises. Il invoque notamment le fait que la compagnie d’assurance lui aurait demandé de missionner lui-même un expert car celui de la BPCE était incapable d’imputer certains dysfonctionnement à l’accident du 6 juin 2023.
Or toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
Cette nouvelle demande, par ailleurs étayée d’aucun élément justificatif, dont n’a été saisi le tribunal que le 17 mars 2026 doit être déclarée irrecevable, comme prescrite.
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer la somme de 2 921,52 € à la société BPCE.
Il est équitable de laisser supporter à la société BPCE les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui seront donc mis à la charge de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la société BPCE IARD la somme de 2 921,52 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 date de la délivrance de la sommation de payer,
DEBOUTE la société BPCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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