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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 décembre 2025
à Mme [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04409 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WO6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 2 mai 2022, concernant un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 491,72 euros outre 102,76 euros de provision pour charges.
Un bail a été signé entre les parties le 5 mai 2022, concernant un stationnement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 56,22 euros outre 1 euro de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [R] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 811,03 euros, au 10 octobre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Elle reconnait qu’un virement de 283,15 euros a été effectué par Madame [R] [U] le 10 octobre 2025.
Madame [R] [U] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle précise avoir réalisé un virement de 283,15 euros le 10 octobre 2025. Elle précise avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, qui a été déclaré le dossier recevable le 21 août 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la notification à la CCAPEX en date du 28 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [R] [U] le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation du 15 juillet 2025.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [R] [U] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 pour un arriéré locatif de 2 611,21 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 25 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [U] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Madame [R] [U] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les baux s’étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 730,98 euros), à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA ERILIA.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [R] [U] restait débitrice d’une dette locative de 4 676,40 euros au 27 juin 2025.
Vu le décompte actualisé au 10 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 633,39 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Vu le virement réalisé le 10 octobre 2025 par Madame [R] [U], d’un montant de 283,15 euros, au bénéfice de la SA ERILIA,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [R] [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 4 350,24 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au cas d’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a été déclaré le dossier de Madame [R] [U] recevable le 21 août 2025.
Il est constant que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [R] [U], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 2 mai 2022 et le 5 mai 2022 entre les parties concernant l’appartement et le stationnement sis [Adresse 1], à effet au 25 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [R] [U] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 730,98 euros) ;
CONDAMNONS Madame [R] [U] à verser à la SA ERILIA la somme de 4 350,24 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [R] [U] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame [R] [U] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [R] [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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