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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATION FAMILIALE DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ4I
Demandeur:
Madame, [Y], [I], Monsieur, [T], [H]
Défendeur:
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DES BOUCHES DU RHONE
______________________
JUGEMENT DU
18 Mars 2026
______
Notification le : 18 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [Y], [I]
44 Route du Cros – Place de la Fon
Résidence Le Gabion
05600 EYGLIERS
représentée par Monsieur, [T], [H]
Monsieur, [T], [H]
44 Route du Cros – Place de la Fon
Résidence Le Gabion
05600 EYGLIERS
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DES BOUCHES DU RHONE
215 chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Madame, [W], [J], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [K], [P], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2023, la caisse d’allocation familiale des Bouches du Rhône (CAF) notifiait à madame, [Y], [I] et monsieur, [T], [H] une pénalité de 1005 euros, au titre de la dissimulation à l’organisme de la date de reprise de leur vie commune au 1er avril 2019, en lieu et place du 10 février 2021.
Madame, [Y], [I] et monsieur, [T], [H] contestaient cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant requête adressée au greffe le 18 juillet 2023.
Le 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se déclarait incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle monsieur, [T], [H] se présentait en personne, représentait madame, [Y], [I], et la caisse d’allocation familiale des Bouches du Rhône était représentée par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens.
La caisse commune de sécurité sociale s’en référait à ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, monsieur, [T], [H] conteste la pénalité, et plus généralement l’enquête établie par la caisse à leur égard, soutenant avoir effectivement été séparés durant la période incriminée. Il indique avoir été en couple avec madame, [Y], [I] entre 2014 et début 2019, avoir connu une séparation jusque l’été 2021, et s’être remis ensemble lors de la naissance de leur enfant. Il précise avoir habité à deux le logement appartenant à la mère de madame, [Y], [I] entre 2017 et début 2019, avant le départ de madame, [Y], [I] en raison de leur séparation. Il ajoute que lors de l’enquête en 2022, l’enquêteur leur aurait oralement indiqué qu’aucune sanction ne serait prononcée en sus des remboursements des allocations indument perçues.
Aux termes de ses conclusions, la caisse d’allocation familiale des Bouches du Rhône sollicite du tribunal qu’il confirme la pénalité et condamne les requérants à la payer. Au soutien de sa prétention, elle indique que suite au rapport d’enquête diligenté en 2022, il est apparu que la séparation déclarée à compter d’avril 2019 n’était pas effective. Elle mentionne que madame, [Y], [I] et monsieur, [T], [H] sont restés connus à la même adresse sur toute la période auprès du fournisseur d’énergie, des impôts, de l’employeur de madame, [Y], [I] et de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle ajoute qu’il a été constaté de nombreux échanges financiers entre les requérants, et qu’un enfant est né de leur union en août 2021. Elle dénonce une manœuvre frauduleuse destinée à recevoir des allocations indues.
MOTIVATION
Sur la pénalité
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 114-14 du même code ajoute :
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L’article 515-8 du code civil dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Le concubinage dans sa définition évoque une « vie commune » qui n’implique pas nécessairement de partager un même logement, mais peut résulter en la participation financière et matérielle aux charges du ménage quelles que soient les ressources de l’autre personne, où le fait d’être notoirement considéré comme étant en couple.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [T], [H] a déclaré vivre seul le 29 avril 2019 à l’adresse du 15 avenue du Corail, 13008 MARSEILLE (pièce n°5 en défense).
Entre 2017 et le 29 avril 2019, il a vécu avec madame, [Y], [I] dans ce même appartement, appartenant à la mère de madame, [Y], [I].
Monsieur, [T], [H] a déclaré le 23 février 2021 vivre de nouveau en concubinage avec madame, [Y], [I] depuis le 10 février 2021, précisant le « retour d’un ancien conjoint » (pièce n°7 en défense).
En outre, une déclaration de grossesse de madame, [Y], [I] a été réalisée par monsieur, [T], [H] le 23 février 2021, dont la date de début de grossesse est estimée au 4 décembre 2020, soit durant la période de séparation.
Cette situation a abouti à une enquête diligentée par la caisse. En effet, entre le mois d’avril 2019 et le mois de février 2021, période de séparation déclarée, Monsieur, [T], [H] a sollicité et perçu des aides au logement et le revenu de solidarité active, aides auxquelles il n’aurait pu prétendre en situation de concubinage, eu égard à l’appartenance de l’appartement loué à la mère de madame, [Y], [I], et en raison des revenus de cette dernière sur la période.
Il résulte des éléments de cette enquête, réalisée au contradictoire des parties, que de nombreux éléments matériels démontrent la communauté de vie effective des requérants :
Les échéanciers total Energie sont établis au nom de madame, [Y], [I] à l’adresse du 15 avenue du Corail, 13008 MARSEILLE, La taxe d’habitation est établie à leurs deux noms, Les certificats de travail et les bulletins de salaire de madame, [Y], [I] sont établis à l’adresse du 15 avenue du Corail, 13008 MARSEILLE,L’attestation CPAM de madame, [Y], [I] est établie à l’adresse du 15 avenue du Corail, 13008 MARSEILLE,Sur les réseaux sociaux, madame, [Y], [I] et monsieur, [T], [H] s’affichent ensemble, Madame, [Y], [I] ne justifie d’aucun logement distinct, De nombreux échanges financiers ont été opérés durant la période entre les requérants.
A l’audience, Monsieur, [T], [H] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de contrer ce faisceau d’indice. Il témoigne d’une situation amoureuse confuse et indique avoir manqué de diligence quant à la séparation effective des adresses. Ces simples déclarations ne peuvent suffire à renverser la situation exposée par la caisse.
En outre, il n’est pas remis en cause la bonne coopération des intéressés dans le déroulement de l’enquête, ce que note d’ailleurs l’enquêteur. Il sera précisé qu’il n’est pas à l’initiative de la pénalité aujourd’hui réclamée, cette sanction étant prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales conformément à la loi, et il ne peut lui être aujourd’hui opposé des promesses faites oralement aux requérants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur, [T], [H] a délibérément déclaré une situation de séparation aux fins d’obtenir des aides. Ce comportement est exclusif de toute bonne foi. Il n’apparait néanmoins pas au dossier la participation active de Madame, [Y], [I] dans le processus, sa mauvaise fois n’est alors pas démontrée.
En conséquence, la pénalité de 1005 euros sera confirmée, et monsieur, [T], [H] sera seul condamné à la payer.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur, [T], [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur, [T], [H] au paiement d’une pénalité de 1005 euros à la caisse d’allocation familiale des Bouches du Rhône ;
Condamne monsieur, [T], [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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