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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFIQ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A.S. FONCIERE CRONOS REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE SAS IN’LI PROPETY MANAGEMENT
c/
[M] [F]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me GALLON Christine
à Mme [M] [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE SAS IN’LI PROPETY MANAGEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me GALLON Christine, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR:
Mme [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 06 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, prenant effet au 6 avril 2022, pour une durée de 6 ans renouvelable, la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a donné à bail à Madame [M] [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 502 euros, outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 5 avril 2022 et, en conséquence, constater que ledit contrat est résilié de plein droit, Ordonner l’expulsion de Madame [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, Condamner Madame [M] [F] à payer à la bailleresse la somme de 2 323,08 euros, montant des loyers impayés au mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, Condamner Madame [M] [F] à payer à la bailleresse, à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 6 mars 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a déclaré se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde locatif, et maintient uniquement ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [M] [F] n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de Madame [M] [F], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Madame [M] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par les locataires pour régler leur dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, prenant effet au 6 avril 2022, pour une durée de 6 ans renouvelable, la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a donné à bail à Madame [M] [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 502 euros, outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 5 avril 2022 et, en conséquence, constater que ledit contrat est résilié de plein droit, Ordonner l’expulsion de Madame [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, Condamner Madame [M] [F] à payer à la bailleresse la somme de 2 323,08 euros, montant des loyers impayés au mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, Condamner Madame [M] [F] à payer à la bailleresse, à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 6 mars 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a déclaré se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde locatif, et maintient uniquement ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [M] [F] n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de Madame [M] [F], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Madame [M] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par les locataires pour régler leur dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE CHRONOS représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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