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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de l' Isère, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02029 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXUC
AFFAIRE : [H] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Caisse CPAM de l’Isère
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Caisse CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2024, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [Q] [B] et assuré auprès de la S.A. GMF Assurances.
Blessé, Monsieur [O] [H] a été transporté au CHU de [Localité 1] et admis au pôle urgence où ont été diagnostiquées :
Au niveau du poignet gauche : une fracture bicorticale du corps du scaphoïde légèrement déplacée avec diastasis interfragmentaire de 2mm a été détectée ;Au niveau du pied droit : une fracture spiroïde de P1 du 5e rayon avec décalage cortical circonférentielle visualisée sur les différentes incidences.
Le 18 décembre 2024, la S.A. GMF Assurances a versé spontanément une provision de 800 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er décembre 2025, Monsieur [O] [H] a fait assigner la S.A. GMF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Par conclusions notifiées le 06 mars 2026, il demande en dernier lieu de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale avec la mission habituelle ;Condamner la S.A. GMF Assurances à lui payer les sommes de :8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;3.000 euros à titre de provision ad litem ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 02 avril 2025, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;Condamner le cas échéant, la S.A. GMF Assurances à en régler le montant capitalisé par année entière ;Condamne la S.A. GMF Assurances aux dépens avec distraction de droit.
**
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026 la S.A. GMF Assurances formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise. Elle demande néanmoins que dans le cadre de la mesure envisagée, Monsieur [O] [H] soit tenu de verser aux débats au moins sept jours avant l’accédit, l’intégralité de son dossier médical afin d’informer l’expert de tout état antérieur ou traumatisme parallèle susceptible d’interférer avec l’évaluation des séquelles alléguées.
En outre, elle indique ne pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [O] [H] mais elle s’oppose à la demande de provision ad litem compte tenu du choix fait par la victime de ne pas poursuivre dans le règlement amiable du litige.
Enfin, elle demande que le montant de la provision simple soit limité à la somme de 1.000 euros dès lors qu’une provision de 800 euros a déjà été versée spontanément.
**
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation, le 1er août 2024, impliquant le véhicule conduit par Madame [Q] [B], assurée auprès de la S.A. GMF Assurances. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [O] [H] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [O] [H], au contradictoire de la S.A. GMF Assurances ainsi que de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées au dispositif de la présente décision, après prise en compte des observations de la S.A. GMF Assurances quant aux questions à poser à l’expert.
S’agissant de la demande formulée par la S.A. GMF Assurances de voir ordonner à Monsieur [O] [H] de produire l’intégralité de son dossier médical afin d’informer l’expert de tout état antérieur ou traumatisme parallèle susceptible d’interférer avec l’évaluation des séquelles alléguées, il convient de rappeler que si le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige, ce n’est qu’à la condition que les informations communiquées soient strictement nécessaires à la manifestation de la vérité (CA [Localité 1], 02 juillet 2024, no 23/04191).
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à la demande de la S.A. GMF Assurances qui sollicite la communication de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [O] [H], sans limitation aux seules informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. L’expert désigné sollicitera directement auprès de la victime les pièces médicales qu’il estime utiles à sa mission.
II/ Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A/ Sur la demande de provision ad litem
La S.A. GMF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [O] [H] mais invoque le choix de la victime de mettre un terme à la procédure amiable alors qu’une expertise était en cours.
Toutefois, ce choix n’est pas de nature à rendre sérieusement contestables les frais qui seront à la charge de la victime pour la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée.
Dès lors, la S.A. GMF Assurances sera condamnée à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
B/ Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Monsieur [O] [H] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que le défendeur ne conteste pas.
La S.A. GMF Assurances a déjà versé amiablement une somme provisionnelle à la victime à hauteur de 800 euros.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (56 ans), et de la provision déjà allouée et versée, il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [O] [H] une provision complémentaire de 1.200 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
III/ Sur les demandes de doublement de l’intérêt au taux légal et de règlement du montant de l’indemnité capitalisé par année
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L.211-13 du même code ajoute que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, le demandeur croit pouvoir solliciter du juge des référés qu’il prononce le doublement de l’intérêt au taux légal et le règlement du montant de l’indemnité capitalisé par année. Or, ces demandes se heurtent manifestement à des contestations sérieuses.
Il doit en effet être rappelé que le dispositif de « l’offre d’indemnité » imposée aux assureurs dans le cadre des accidents de la circulation, est fixée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances.
L’article L. 211-13 précité prévoit que cette dernière disposition vise l’offre d’indemnisation définitive qui peut seule, si l’assureur n’a pas respecté ses obligations en termes de délai, être assortie de la majoration des intérêts légaux.
Il en résulte que la condamnation d’un assureur au règlement de simples provisions, ne peut être assortie de la majoration des intérêts légaux visée par l’article L. 211-13 du code des assurances.
La demande présentée à ce titre sera en conséquence nécessairement rejetée comme sérieusement contestable.
IV/ Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [O] [H] à la charge de la S.A. GMF Assurances, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. GMF Assurances, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [O] [H] au contradictoire de Madame [Q] [B], de la S.A. GMF Assurances et de la CPAM De l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [J] [Z],
expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant Centre Ostéo-articulaire des Cèdres
[Adresse 4]
Tèl : [XXXXXXXX01] / Mail: [Courriel 1]
Rubriques: F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
Spécialités précisées par l’expert : chirurgie du membre inférieur avec spécialisation dans la chirurgie du genou et de la hanche.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer les parties ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 1er août 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [H] avant le 30 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A. GMF Assurances tendant à condamner Monsieur [O] [H] à verser aux débats son dossier médical, et plus largement l’ensemble des pièces qui seront discutées devant l’expert, au moins 7 jours avant l’accédit,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [O] [H] visant à voir prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 02 avril 2025 et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, et sur sa demande visant à voir condamner la S.A. GMF Assurances à en régler le montant capitalisé par année entière,
Condamnons la S.A. GMF Assurances à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la S.A. GMF Assurances à verser à Monsieur [O] [H] la somme provisionnelle de 1.200 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la S.A. GMF Assurances à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la S.A. GMF Assurances.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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